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vendredi 22 juin 2018

L’Eglise du Christ menacée de dissolution à la demande de l’une de ses communautés

A la requête de l’association sans but lucratif à caractère confessionnel dénommée Communauté évangélique du Christ en Afrique et dans le monde – CECAM -, l’un des membres constitutifs a traduit en justice l’Eglise du Christ au Congo devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe. La première audience a eu lieu le 20 juin 2018.

Dans l’assignation à dissolution, la requérante indique que pour avoir manqué à ses objectifs prioritaires, pour avoir occasioné beaucoup de conflits au sein de ses membres constitutifs, pour avoir été auteur des violations manifestes de ses propres instruments juridiques – règlement intérieur et constitution – y compris des lois de la République, bafouant l’autorité publique, et enfin, pour avoir organisé en son sein une administration d’amateurisme ne justifiant d’aucune expertise appropriée.

La requérante fait observer que l’ECC est uniquement constituée par des associations confessionnelles du culte protestant appelée – communauté – oeuvrant en Rdc qui ont librement accepté de former l’Eglise du Christ au Congo par leur adhésion à sa constitution.
Chaque communauté membre constitutif de l’ECC est une Asbl à part entière, ayant sa propre personnalité juridique, qui possède un système de fonctionnement propre conformément à ses statuts et règlement intérieurs pour vu qu’elle ne déroge pas aux principes fondateurs de la réforme.
Le président de l’Asbl ECC a pris en date du 14 avril 2015 la décision de retirer à l’Asbl ECC/CECAM, la requérante, la gestion des écoles. Alors que conformément aux textes de l’Asbl ECC ainsi qu’à la convention scolaire de 1977, le président de l’ECC ne dispose d’aucun pouvoir sur les communautés membres fondatrices de l’Asbl ECC encore moins dans le secteur de l’éducation. Et pourtant, cette convention scolaire ne dolle nulle part au président de l’ECC le pouvoir de gestion ou de retirer de l’Asbl CECAM la gestion de ses écoles. Une introduction malicieuse ajoutée à la convention en 2001 par le coordinateur national, le pasteur Lala Unsi Libay, soit 40 ans après, n’est pas une annexe de la loi, mais plutôt une tricherie et a un caractère purement arbitraire. Le président de l’Asbl ECC, dans cette convention, n’est qu’un mandataire ad litem de l’Eglise comme l’est le Ministère Mbulamoko Nzenge à l’Etat congolais ; le mandataire n’est pas supérieur au mandant.
La requérante considère que l’Asbl ECC s’écarte de sa triple mission sur l’ordre souverain de la formation des disciplines et le sens de la justice, mission sur l’éducation eu peuple de Dieu par l’éducation chrétienne ainsi que la mission sur la recherche du bien-être matériel de l’homme. Elle occasionne plutôt des conflits au sein des communautés pour malicieusement tirer des profits abjects du fait de leur destabilisation. C’est en l’occurrence, au sein de la requérante, l’Asbl ECC a créé trois dissidentes dans le but de s’emparer de ses ressources matérielles et financières, tout en bafouant les actes de l’autorité publique y relatifs et en méprisant les principes du droit, notamment, la foi due aux actes, peut-être à cause d’avoir en son sein des catéchistes en déficit d’une formation scientifique appréciable ; autrement, ces bavures ne seraient tolérées que les hommes de ce genre qui aujourd’hui sont auteur d’une administration d’amateurisme au sein de l’Asbl ECC où dans un pseudo comité exécutif national, les communautés à problème sont citées et subissent des mesures punitives sans qu’elles ne soient entendues. C’est le cas de la requérante.
L’Asbl ECC doit après dissolution, être refondée parce que redoutée. Et en vertu de disposition de l’article 20 de la loi du 21 juillet 2001 portant des dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique qui dispose que – l’association sans but lucratif qui ne remplit plus ses engagements ou qui affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à l’objet autre que celui en vue duquel elle a été constituée, ou qui contrevient soit à ses statuts, soit à la loi, à l’ordre public, aux bonnes mœurs, peut être dissoute, à la requête soit d’un membre effectif, soit d’un membre intéressé, soit du ministère public, par le Tribunal de Grande Instance. En cas de rejet de la demande de dissolution, le Tribunal, peut néanmoins annuler l’acte incriminé.
C’est pour cette raison que la requérante sollicite à titre conservatoire et préalable par un avant dire droit la suspension urgente des activités administratives de l’Asbl ECC pour l’écarter jusqu’au verdit de la gestion de finances de l’église au risque que celles-ci ne soient abusées. Qu’il ordonne le ministère de tutelle de convoquer l’assemblée générale, appelée synode national extraordinaire pour permettre aux communautés membres de l’Asbl dissoute de se prendre en charge par une autre organisation beaucoup plus responsable.
Dans l’impossibilité de dissolution, pour la requérante, annuler néanmoins l’introduction de la convention scolaire faute de crédit, la lettre du 14 avril 2015 sur le retrait mandat de gestion des écoles aux communautés CECAM et CAEB et la résolution sur la suspension de la requérante aux activités de l’Asbl ECC prise contra legem par son comité exécutif national sans base règlementaire ou statutaire. Il est surtout question d’interdire son immixion aux affaires internes des communautés membres.   

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