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dimanche 13 septembre 2015

LA LOI N° 15/016 DU 25 AOUT 2015 PORTANT REPARTITION DES SIEGES POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES ET LOCALES : DES ATTENTES DECUES

Par une procédure particulière le Sénat avait adopté en date du 11 août 2015, en seconde lecture la loi portant approbation de la répartition des sièges pour les élections municipales et locales et l’avait transmise au Président de la République pour promulgation.
En date du 25 août 2015, le Président de la République a effectivement promulgué ladite loi qui contient deux articles conçus respectivement comme suit :
Article 1er :  Est adoptée, pour être annexée à la loi n° 06/006 du 9 mars  2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée et complétée par la loi n° 11/003 du 25 juin 2011 et la loi n° 15/ 001 du 12 février 2015, la répartition des sièges par circonscription pour les élections municipales et locales établie par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 2 : la présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
La lecture de cette loi amène à des observations ci-après :
 Premièrement, cette loi ne contient pas d’annexe qu’elle approuve, en ce que l’annexe dont il est question n’a pas fait l’objet de publication et ne fait pas partie de la loi, contrairement à l’annexe de la loi de 2006 qui faisait corps avec la loi et qui a été publié en même temps que celle-ci.
Cette carence laisse l’occasion à quiconque de manipuler le contenu dudit annexe. En effet, n’étant pas publié dans le corps de la loi et avec celle-ci, l’annexe dont il est question peut être falsifié par quiconque et revêtir un contenu différent, ou même quiconque peut présenter un annexe différent sans possibilité pour les tiers de vérifier ou d’opposer une version qui soit officielle.
En outre, il est connu de tous que, c’est la publication d’un acte au Journal Officiel qui le rend opposable aux tiers. Ainsi, n’étant pas publié au journal officiel en même temps que la loi, l’annexe portant répartition des sièges pour les élections municipales et locales n’est pas opposable aux tiers.
Deuxièmement, et c’est ce qui est heureux dans ce texte, la loi en question a réglé le problème qui a beaucoup divisé la majorité et l’opposition, celui de l’organisation des arriérés électoraux de 2006 et 2011.
En effet, comme tout texte législatif, le texte légal du 25 août 2015 ne rétroagit pas car pour qu’un texte légal puisse rétroagir, il doit le dire expressément. Ce qui n’est pas le cas de la loi sous examen qui écarte explicitement la possibilité de rétroaction.
En effet, il est dit à l’article 2 de la loi sous analyse que celle-ci entre en vigueur à la date de sa promulgation, c’est-à-dire le 25 août 2015. Ce qui revient à dire qu’elle ne pourra pas régir les élections passées qui n’avaient pas pu être organisées en leurs temps, en 2006 et en 2011.
Ainsi dans cet état des choses, on peut conclure qu’il n’existe pas à l’heure actuelle d’annexe à la loi électorale portant répartition des sièges pour les élections municipales et locales ; et que l’article 2 de la loi du 25 août 2015 exclut l’applicabilité de celle-ci aux élections provinciales, urbaines, municipales  et locales de 2006 et 2011. 
Telle est l’économie qu’on peut tirer de la loi qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive qui déçoit les attentes des uns ou des autres.

Maître KABENGELA ILUNGA Jean-Marie


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