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mardi 6 janvier 2015

Projet de loi modifiant et complétant la loi N°06/006 du 9 mars 2006 telle que modifiée par la loi N°11/003 du 25 juin 2011 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales

EXPOSE DES MOTIFS
La République démocratique du Congo est à son deuxième cycle électoral dans le cadre de la Constitution du 18 février 2006. La première phase de ce second cycle électoral (2011-2016) s’est déroulée en novembre 2011, avec la tenue des élections législatives et présidentielle.
Ce processus a donné lieu à diverses critiques de la part des parties prenantes et des observateurs, à différents degrés, qui ont stigmatisé notamment, le manque de transparence dans les opérations de vote et de compilation des résultats, et de probité des agents commis à l’organisation des élections.
Au terme de différents débats, il est apparu que des lacunes contenues dans la loi électorale sont, dans certains cas, à l’origine des irrégularités décriées. Parmi ces lacunes figurent, notamment, celles portant sur le dépôt des candidatures, la gestion administrative du processus, le fonctionnement des centres locaux de compilation des résultats, le traitement des incidents pendant la tenue des opérations, le mode de pré-constitution de la preuve et la gestion du contentieux par l’autorité judiciaire.
La présente loi vise ainsi à répondre aux problèmes pratiques constatés lors des scrutins antérieurs et qui touchent plus généralement à la transparence du déroulement des élections.
Il s’agit d’améliorer la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n° 11/003 du 25 juin 2011 par des règles qui n’y figurent pas, ou qui y sont insuffisamment explicitées, et dont l’adoption permettrait de recadrer certains dérapages observés lors des élections.
Elle consiste, plus spécifiquement, à renforcer l’effectivité du droit de vote, à promouvoir l’intégrité du processus électoral et à mieux garantir la vérité des urnes.
Les objectifs de la présente loi consistent à:
1. organiser l’enregistrement permanent des électeurs en lieu et place de l’enregistrement périodique;
2. rendre le processus électoral plus transparent, de l’inscription sur les listes électorales à la proclamation des résultats, en passant par les opérations de vote, de dépouillement et de compilation;
3. renforcer la traçabilité des résultats de vote et documenter amplement la phase du contentieux;
4. garantir une plus grande implication des parties prenantes au processus électoral dans la promotion de l’intégrité électorale.
Elle introduit des innovations qui participent au renforcement de la transparence du processus électoral par, notamment:
1. le renforcement des pouvoirs du Ministère public et du juge dans le contentieux de la nullité de candidature pour des raisons d’ordre public;
2. le renforcement de la sanction pénale pour quiconque participerait directement ou indirectement à l’entreprise d’altération des résultats;
3. la constitution d’une procédure administrative efficace et opérationnelle dans la mise en œuvre de la preuve par l’organisation d’un meilleur tracé de la production et du contrôle de résultats;
4. l’ajout de l’autorité administrative locale parmi les destinataires des fiches et procès-verbaux des résultats électoraux pour affichage selon les modalités fixées par la CENI;
5. l’organisation du droit d’accès plus large des partis et candidats aux listes des électeurs;
6. la publication des listes électorales définitives portant assignation des électeurs dans des bureaux de vote identifiables par l’adresse du site de vote et sa localisation;
7. la majoration des frais de dépôt de candidature, afin de lutter contre la multiplicité des candidatures fantaisistes;
8. l’approche genre aussi bien dans l’établissement des listes électorales que dans l’attribution des sièges;
9. le changement de la circonscription électorale pour l’élection des conseillers de chefferie ou de secteur, à savoir la chefferie ou le secteur, en lieu et place du groupement, afin de garantir la régularité du processus électoral;
10. la cooptation des chefs de groupement comme membres de droit des conseils de secteur ou de chefferie.
La présente loi comporte trois articles. L’article 1er modifie cinquante et un articles du texte en vigueur. L’article 2 insère huit dispositions sous forme d’articles nouveaux qui viennent compléter l’arsenal des dispositions organisant la Commission électorale nationale indépendante. Il s’agit en particulier des dispositions qui touchent à l’organisation des élections quel que soit le scrutin: présidentiel, législatif, provincial, urbain, municipal et local.
L’article 3 concerne les dispositions abrogatoires et finales.
Telle est la substance de la présente loi.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
ARTICLE I:
Les articles
5, 6, 8, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 30, 33, 47, 52, 61, 66, 67, 68, 69, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 89, 91, 94,98,103,104,115,120,121,130,132,145,146,149,162,177,186,192,195,202,204,207,208,211,217,234 et 237 ter de la loi du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales urbaines municipales et locales telle que modifiée à ce jour, sont modifiés comme suit:
Article 5:
Nul n’est électeur s’il ne remplit les conditions suivantes:
1. être de nationalité congolaise;
2. être âgé de dix-huit ans révolus;
3. se trouver sur le territoire de la République Démocratique du Congo le jour des élections;
4. ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus à l’article 7 de la présente loi.
Toutefois, tout Congolais résidant à l’étranger qui remplit les conditions fixées aux points 1, 2 et 4, titulaire d’une carte d’identité et d’une carte consulaire délivrées par l’autorité compétente, peut participer à l’élection présidentielle, dans les centres de vote déterminés par la Commission Electorale Nationale Indépendante lors de la publication de la cartographie électorale.
Article 6:
La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la liste des électeurs et la détention d’une carte d’électeur délivrée par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
La Commission Electorale Nationale Indépendante publie, par centre de vote la liste provisoire des électeurs avec indication du Bureau de vote.
Tout électeur, tout candidat et tout parti politique ou regroupement politique peut consulter ces listes dans les conditions fixées par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Toutes réclamations sur les listes électorales doivent, dans les trente jours à compter de l’affichage provisoire, être introduites auprès de l’agent de la Commission Electorale Nationale Indépendante préposé à l’affichage ou à défaut auprès de l’antenne territorialement compétente sur le site de l’affichage.
Article 8:
Trente jours au plus tard avant la campagne électorale, la Commission Electorale Nationale Indépendante publie la liste définitive des électeurs par centre de vote avec indication du Bureau de vote.
La liste électorale pour l’ensemble du territoire, de la ville ou de la commune, suivant le cas, est affichée, pour consultation, au bureau de l’antenne de la Commission Electorale Nationale Indépendante, au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.
Elle doit être actualisée en tenant compte de l’évolution des données démographiques et de l’identification de la population.
Le fichier électoral national est rendu disponible sur le site internet de la Commission Electorale Nationale Indépendante suivant les modalités définies par elle.
Dans chaque bureau de vote, les listes définitives des électeurs visées à l’article 6 sont affichées pendant le déroulement du scrutin. Elles reprennent, pour chaque électeur:
1. le nom;
2. le post-nom et le prénom;
3. le lieu et la date de naissance;
4. le sexe;
5. l’adresse du domicile ou de la résidence habituelle;
6. la photo.
Article 12:
Le candidat se présente, hormis pour les scrutins uninominaux:
1. soit individuellement pour le candidat indépendant;
2. soit sur une liste d’un parti politique ou d’un regroupement politique de la
circonscription électorale qu’il a indiquée dans sa déclaration de candidature.
Quel que soit le mode de scrutin, le candidat ne peut se présenter que dans une seule circonscription électorale pour chaque niveau d’élection.
Il peut désigner une ou plusieurs personnes pour agir en son nom à titre de mandataire, notamment pour présenter la déclaration de candidature, prendre connaissance des autres déclarations de candidature et accomplir tous les actes de procédures relatifs à l’enregistrement des candidatures.
L’agrément ainsi que la liste des partis éligibles au scrutin en cours, doivent être clôturés, arrêtés, publiés au Journal Officiel et transmis par le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions à la Commission Electorale Nationale Indépendante au plus tard un an avant l’ouverture de l’enregistrement des candidatures et six mois avant cette ouverture pour les regroupements politiques.
Article 13:
Aux termes de la présente loi, on entend par liste, un document établi par les partis politiques ou les regroupements politiques comportant plusieurs noms de candidats.
Dans une circonscription électorale à un seul siège à pourvoir, les partis politiques ou les regroupements politiques présentent la candidature unique du parti politique ou du regroupement politique.
Chaque liste est établie en tenant compte de la représentation homme- femme et de la promotion de la personne vivant avec handicap.
Dans une circonscription de plus de deux sièges, un tiers des candidats présentés sur une liste doit être de l’autre sexe.
Article 18:
Le parti politique, le regroupement politique, ou le candidat indépendant fait acte de candidature auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Sous peine d’irrecevabilité, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes:
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission
Electorale Nationale Indépendante signée par le candidat;
2. une photocopie de la carte d’électeur;
3. une attestation de naissance;
4. une photocopie certifiée conforme par les services compétents du ministère ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions du titre académique ou l’attestation des services rendus délivrée par l’autorité compétente;
5. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule «Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»;
6. quatre photos format passeport;
7. un symbole ou un logo par parti politique ou regroupement politique;
8. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique, indiquant en outre et en ordre utile l’identité de ses deux suppléants;
9. une preuve de paiement des frais de dépôt de candidature exigés;
10. la preuve de la démission ou de la demande de mise en disponibilité, conformément à l’article 10 ci-dessus.
Un récépissé de candidature est remis au déposant. Les copies des récépissés sont adressées à l’administration centrale de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Dès réception de la liste ou de la candidature, la Commission Electorale Nationale Indépendante examine sa conformité aux dispositions des articles 11, 12, 13, alinéa 4, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et des alinéas 1 et 2 du présent article,
Article 20:
Dans le cas des candidats suppléants, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes:
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission Electorale Nationale Indépendante signée par le candidat;
2. une photocopie de la carte d’électeur;
3. une attestation de naissance;
4. une photocopie certifiée conforme par les services compétents du ministère ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions du titre académique ou l’attestation des services rendus délivrée par l’autorité compétente;
5. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule «Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»;
6. quatre photos format passeport;
7. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique;
8. une lettre de désignation du candidat suppléant par le candidat indépendant.
Article 22:
Une liste présentée par un parti politique, un regroupement politique ou une candidature indépendante est déclarée irrecevable lorsque:
1. elle reprend le nom d’une ou de plusieurs personnes inéligibles;
2. elle porte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges fixé pour chaque circonscription;
3. elle reprend le nom d’un candidat dans plus d’une circonscription électorale pour un même niveau;
4. elle ne satisfait pas aux prescrits de l’article 13, alinéa 4, de la présente loi.
Article 30:
Pendant la période de la campagne électorale, l’apposition d’affiches, de photos et autres effigies de propagande électorale est autorisée dans les conditions déterminées par la Commission Electorale Nationale Indépendante en concertation avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication dans le but de garantir l’équité entre les candidats quant à l’exercice de ce droit.
Tout affichage est interdit sur les édifices publics.
Article 33:
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication veille au respect du principe d’égalité de production en ce qui concerne la diffusion dans les médias publics de leurs activités, écrits, déclarations ainsi que la publication de leurs programmes.
Il fixe après concertation avec la Commission Electorale Nationale Indépendante, un mois au plus tard avant le début de la campagne, les mesures garantissant l’accès aux médias publics aux fins de campagne électorale ainsi que le pluralisme dans les médias privés.
Il sanctionne les organes qui ne s y conforment pas.
Article 47:
Le vote s’effectue soit au moyen d’un bulletin papier soit par voie électronique.
La Commission Electorale Nationale Indépendante fixe dans chaque circonscription électorale le nombre des bureaux de vote, en détermine le ressort et nomme son personnel.
Article 52:
Le jour et heure de vote sont fixés par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Le vote se tient le dimanche ou un jour férié.
Toute dérogation aux heures d’ouverture doit être motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l’égalité des citoyens devant le suffrage.
Article 61:
A la clôture du scrutin, le Président du Bureau dresse un procès-verbal des opérations du Bureau de vote.
Le procès-verbal mentionne, notamment, le nombre d’électeurs ayant pris part au vote, les réclamations et contestation éventuelles ainsi que les décisions prises au cours des opérations.
Le procès-verbal est contresigné par tous les membres du bureau et par les témoins présents.
Trois copies sont remises aux témoins et aux observateurs.
Le bureau de l’antenne de la Commission Electorale Nationale Indépendante délivre sur simple demande, une copie certifiée des procès-verbaux des différents bureaux de vote de la circonscription concernée aux mandataires dos partis politiques, des candidats et aux observateurs dûment accrédités.
Article 66:
Le procès-verbal des opérations de dépouillement conforme au modèle établi par la Commission Electorale Nationale Indépendante est dressé séance tenante en sept exemplaires.
Il porte la signature des membres du Bureau de dépouillement et des témoins présents qui le désirent ainsi que leurs observations éventuelles.
Article 67:
Le président du bureau place, en présence des témoins, des observateurs et de cinq électeurs désignés, les bulletins valables, les bulletins nuls ainsi que les originaux des procès-verbaux de vote et de dépouillement dans des enveloppes distinctes scellées et indiquant le nom et le numéro du bureau de dépouillement.
En plus des enveloppes destinées aux structures opérationnelles de la Commission Electorale Nationale Indépendante et aux juridictions compétentes, des enveloppes contenant des copies des procès-verbaux de vote et de dépouillement et la fiche des résultats sont constituées et envoyées par la Commission Electorale Nationale Indépendante à l’autorité exécutive locale de la circonscription concernée pour des fins de publicité, de transparence et de consultation par toute personne concernée.
Le Chef du centre de vote et de dépouillement reçoit les enveloppes des mains du Président du bureau de vote et de dépouillement. Il se charge de les transporter au centre local de compilation conformément au plan de ramassage arrêté par la Commission Electorale Nationale Indépendante. Il est accompagné des membres du bureau, des éléments de la police, des témoins et observateurs qui le désirent.
En cas de vote électronique, les procédures de transmission des résultats et de vérification garantissant la transparence sont préalablement portées à la connaissance des parties prenantes au scrutin par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 68:
Aussitôt le dépouillement terminé, le résultat est immédiatement rendu public et affiché devant le bureau de dépouillement.
La fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau de dépouillement et les témoins qui le désirent. Une copie est remise aux témoins de la majorité, une deuxième aux témoins de l’opposition et une troisième aux observateurs.
Les bulletins de vote non utilisés sont décomptés, mis dans un pli destiné à l’archivage à la Commission Electorale Nationale Indépendante et disponibles pour toute vérification éventuelle exigée lors du contentieux électoral. Leur nombre est mentionné dans le procès-verbal ainsi que dans la fiche des résultats.
Article 69:
Les procès-verbaux de dépouillement et les pièces jointes sont acheminés pour centralisation et compilation au centre local de compilation situé dans chaque circonscription électorale, conformément au plan de ramassage arrêté par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Les témoins, qui en font la demandent, accompagnent à leurs frais l’acheminement des plis au centre de compilation.
Article 79:
Quiconque, n’étant ni membre de la Commission Electorale Nationale Indépendante, ni membre du bureau des opérations électorales, ni électeur dans le ressort dudit bureau, ni témoin, ni observateur, ni journaliste accrédité, ni toute autre personne autorisée par le Président, aura pénétré dans les lieux de vote, de dépouillement ou de compilation pendant les opérations, en sera immédiatement expulsé sur ordre du président ou de son délégué. Mention en est faite au procès-verbal.
En cas de résistance ou de récidive, un procès-verbal est dressé par le président du bureau de vote ou de dépouillement et transmis à l’autorité judiciaire compétente.
Le récidiviste est puni d’une servitude pénale principale de dix à trente jours et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 francs congolais,
Article 80:
Quiconque se livre à la campagne électorale en dehors de la période légale est puni d’une amende de 200.000 à 2.000.000 francs congolais.
Article 81:
Quiconque entrave ou tente d’interdire ou de faire cesser toute manifestation, rassemblement ou expression d’opinion pendant la campagne électorale, est puni d’une servitude pénale principale de douze mois au maximum et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs congolais.
Il est en outre privé de ses droits civils et politiques pour une durée de six ans.
Article 84:
Le membre du bureau qui, sans raison valable, retarde le début du scrutin ou interrompt son déroulement, est puni d’une servitude pénale principale de deux ans et d’une amende de 500.000 francs congolais.
Il est en outre privé de ses droits civils et politiques pour une durée de six ans.
Article 85:
Est puni d’une servitude pénale principale de sept jours et d’une amende de 100.000 à 200.000 francs congolais, toute personne qui, sur les lieux d’un bureau de vote:
1. fait connaître l’option en faveur de laquelle elle se propose de voter ou pour laquelle elle a voté;
2. cherche à connaître l’option en faveur de laquelle un électeur se propose de voter ou pour laquelle il a voté;
3. ayant porté assistance à un autre électeur, communique le choix pour lequel cet électeur a voté ou abuse de la confiance de la personne assistée en modifiant son vote.
S’expose au double de ces peines, tout membre du bureau de vote qui commet les mêmes infractions.
Article 87:
Toute personne qui, directement ou indirectement, donne, offre ou promet de l’argent, des valeurs, des biens ou des avantages quelconques aux membres du bureau de vote, de dépouillement ou de compilation, est punie d’une servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 5.000.000 francs congolais.
Elle est. en outre, privée de ses droits civils et politiques pour une durée de six ans.
Est puni du double de ces peines, tout membre du bureau de vote qui sollicite ou accepte les avantages.
Article 89:
Est puni d’une servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d’une amende
de 500.000 à 1.000.000 francs congolais constants:
1. toute personne qui soustrait des bulletins ou pose des actes susceptibles de fausser les résultats du vote;
2. Tout membre du centre de compilation qui altère ou tente d’altérer l’agrégation des résultats électoraux en modifiant les résultats d’un candidat ou d’une liste;
3. tout membre de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de sa représentation locale qui facilite la fraude au cours du déroulement des opérations électorales au bureau de vote, dans le centre de vote, dans le centre de compilation ou au niveau du Bureau de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Il est, en outre, puni de la déchéance de ses droits politiques pendant une période de six ans.
Article 91:
Est puni d’une servitude pénale principale de quinze jours à un an et d’une amende
de 100.000 à 1.000.000 francs congolais, quiconque introduit ou tente d’introduire des boissons alcoolisées ou des stupéfiants dans un bureau de vote, de dépouillement ou de compilation.
Est puni des mêmes peines, tout membre de bureau de vote, de dépouillement ou de compilation trouvé en état d’ébriété dans le bureau de vote ou de dépouillement lors des opérations électorales.
Article 94:
Est puni d’une servitude pénale principale de douze mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs congolais toute personne qui:
1. vote ou se présente pour voter sous le nom d’un autre électeur;
2. vote sans en avoir le droit.
Elle est, en outre, privée de ses droits civils et politiques pour une durée de six ans.
Est puni du double de ces peines, tout membre du bureau de vote qui aura permis ou aidé à commettre ces infractions.
Article 98:
Est puni d’une servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d’une amende
de 200.000 à 1.000.000 francs congolais, tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste.
Il est en outre déchu du mandat pour lequel il a été élu.
Article 103:
Sans préjudice des autres cas d’exclusion prévus par la présente loi, nul ne peut être candidat à l’élection présidentielle, s’il ne remplit les conditions ci-après:
1. posséder la nationalité congolaise d’origine;
2. être âgé de trente ans au moins;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
4. présenter une photocopie certifiée conforme du titre académique par les services du ministère ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions ou l’attestation des services rendus délivrée par l’autorité compétente;
5. avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature.
Article 104:
Le candidat à l’élection présidentielle fait acte de candidature auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
La déclaration de candidature comprend:
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission Electorale Nationale Indépendante signée par le candidat;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule «Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»;
3. quatre photos format passeport;
4. un symbole ou un logo par parti politique ou regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant
Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après:
a. un certificat de nationalité;
b. un extrait de casier judiciaire en cours de validité;
c. une photocopie de la carte d’électeur;
d. un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature non remboursables
de 100.000.000 de francs congolais versés dans le compte du trésor public;
e. la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
f. une copie certifiée conforme du diplôme de licence au moins ou de l’attestation en tenant lieu, ou d’une attestation des services rendus délivrée par l’autorité compétente.
Article 115:
La circonscription électorale pour l’élection des députés nationaux est:
1. le Territoire;
2. la Ville;
3. la commune pour la Ville de Kinshasa.
Le nombre de députés à l’Assemblée Nationale ainsi que celui de sièges par circonscription électorale sont fixés, comme annexe à la présente loi, par la Commission Electorale Nationale Indépendante en tenant compte de l’évolution des données démographiques et de l’identification de la population.
L’annexe de la répartition des sièges par circonscription électorale établie par la Commission Electorale Nationale Indépendante est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat pour adoption. Elle est publiée au Journal officiel.
Article 120:
La liste des candidats à l’élection des députés nationaux est présentée par un parti politique ou par un regroupement politique.
Les personnes indépendantes se présentent individuellement.
Nul ne peut être candidat aux élections législatives, s’il ne remplit les conditions ci-après:
1. être de nationalité congolaise;
2. être âgé de vingt-cinq ans révolus à la date de clôture du dépôt des candidatures;
3, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
4, avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature;
5. avoir une photocopie du diplôme de licence au moins ou l’équivalent certifiée conforme par les services du ministère ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions ou une attestation des services rendus délivrée par l’autorité compétente;
6. Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans un de domaines suivants politique, administratif, économique et socioculturel.
Article 121:
Les candidats aux élections des députés nationaux font acte de candidature auprès du Bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend:
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule «Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»:
3. quatre photos format passeport;
4. un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique,
sauf pour les candidats indépendants;
5. les noms des deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après:
1. une photocopie de la carte d’électeur;
2. une attestation de naissance;
3. un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature par liste ou par candidat indépendant, non remboursables versés dans le compte du trésor public, en raison de 500.000 francs congolais pour une circonscription électorale a un siège augmente de 50.000 francs congolais par siège supplémentaire;
4. la lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
5. une copie certifiée conforme du diplôme de licence au moins ou de l’attestation en tenant lieu, ou une attestation des services rendus délivrée par l’autorité compétente.
Article 130:
Les sénateurs sont élus par les députés provinciaux, au sein ou en dehors de l’Assemblée provinciale à la représentation proportionnelle des listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste, pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Les candidats indépendants se présentent individuellement. Chaque sénateur est élu avec deux suppléants.
Les dispositions de l’article 116, alinéa 2, s’appliquent, mutatis mutandis, aux sénateurs.
Article 132:
Le candidat à l’élection de sénateur fait acte de candidature au Bureau de la Commission Electorale Nationale Indépendante situé au chef-lieu de chaque province.
La déclaration de candidature comprend:
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante signée par le candidat;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule «Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»;
3. quatre photos format passeport;
4. un symbole ou un logo par parti politique ou regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
5. les noms des deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après:
1. une photocopie de la carte d’électeur;
2. une attestation de naissance;
3. avoir une photocopie d’un diplôme de licence au moins ou l’équivalent certifiée conforme par les services du ministère ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions ou une attestation des services rendus délivrée par l’autorité compétente;
4. un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature de 500.000 francs congolais par liste ou par candidat indépendant, non remboursables versés dans le compte du trésor public;
5. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
Article 145:
Le nombre de sièges à pourvoir pour chaque Assemblée Provinciale ainsi que sa répartition aux différentes circonscriptions électorales de la Province sont fixés par la Commission Electorale Nationale Indépendante, comme annexe à la présente loi, en tenant compte de l’évolution des données démographiques et de l’identification de la population.
L’annexe de la répartition des sièges par circonscription électorale établie par la Commission électorale nationale indépendante est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat pour adoption. Elle est publiée au Journal officiel.
Au cas où, dans une Assemblée Provinciale, l’un de deux sexes a obtenu moins d’un tiers de sièges conformément à l’article 13, la Commission Electorale Nationale Indépendante a l’obligation de prendre en compte les candidats de ce sexe non élus ayant obtenu le plus grand pourcentage de suffrages dans les circonscriptions électorales où ils sont candidats.
Article 146:
Chaque circonscription électorale a droit à un nombre de députés provinciaux égal au résultat des opérations suivantes:
1. un quotient électoral par province est obtenu en divisant le nombre total d’habitants en âge de voter au regard des données démographiques actualisées de cette province par le nombre de sièges à pourvoir à l’Assemblée de la province;
2. le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription est obtenu par la division du nombre total d’habitants en âge de voter au regard des données démographiques actualisées dans cette circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l’Assemblée de la province;
3. un siège est attribué à toutes les circonscriptions électorales qui auraient un nombre inférieur au quotient électoral;
4. si le nombre total des sièges ainsi attribués est inférieur au nombre de sièges de la province, un siège supplémentaire est attribué à chaque circonscription qui a la décimale la plus élevée en regard du nombre de sièges obtenus, jusqu’à l’obtention du nombre total de sièges de la province.
Les dispositions de cet article s’appliquent, mutatis mutandis, aux élections des Conseillers municipaux, de secteur ou de chefferie.
Article 149:
Le candidat à l’élection des députés provinciaux fait acte de candidature auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante situé au chef-lieu de chaque province prévue à l’article 2 de la Constitution.
La déclaration de candidature comprend:
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission Electorale Nationale Indépendante signée par le candidat;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule «Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»;
3. quatre photos format passeport;
4. un symbole ou un logo par parti politique ou regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
5. les noms des deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après:
1. une photocopie de la carte d’électeur;
2. une attestation de naissance;
3. une photocopie du diplôme de graduat au moins ou l’équivalent certifié conforme par les services du ministère ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions ou l’attestation des services rendus délivrée par l’autorité compétente;
4. un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature par liste ou par candidat indépendant, non remboursables versés dans le compte du trésor public, en raison
de 500.000 francs congolais pour une circonscription électorale à un siège, augmenté de 50.000 francs congolais par siège supplémentaire;
5. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.
Article 162:
La liste des candidats Gouverneur et Vice-gouverneur de province est présentée par un parti politique ou un regroupement politique. Les candidats indépendants présentent également leur candidature.
Nul ne peut devenir Gouverneur ou Vice-gouverneur de province s’il ne remplit les conditions suivantes:
1. être de nationalité congolaise;
2. être âgé de dix-huit ans révolus à la date de clôture du dépôt des candidatures;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
4. avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature;
5. avoir un diplôme de graduat au moins ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans l’un des domaines suivants: politique, administratif, économique ou socioculturel.
Les candidats à l’élection du Gouverneur et du Vice-gouverneur de province font acte de candidature auprès du Bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend:
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission Electorale Nationale Indépendante et signée par le candidat;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule «Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»;
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo par parti politique ou regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.
Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après:
1. une photocopie de la carte d’électeur;
2. une attestation de naissance;
3. un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursables de 2.500.000 francs congolais par liste;
4. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.
5. une photocopie certifiée conforme du titre académique par les services du ministère ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions ou l’attestation des services rendus délivrée par l’autorité compétente.
Article 177:
Les candidats à l’élection du Conseiller Urbain font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend:
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante et signée par le candidat;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule «Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»;
3. quatre photos format passeport;
4. un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
5. les noms de deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidature, les pièces ci-après:
1. une photocopie de la carte d’électeur;
2. une attestation de naissance;
3. une photocopie certifiée conforme du diplôme de graduat ou l’équivalent par les services du ministère ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions ou l’attestation des services rendus délivrée par l’autorité compétente;
4. un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursables de 100.000 francs congolais par liste ou candidat indépendant;
5. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.
Article 186:
La liste des candidats Maire et Maire adjoint est présentée par un parti politique ou par un regroupement politique. Les candidats indépendants se présentent individuellement.
Les candidats à l’élection du Maire et du Maire adjoint font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission électorale nationale indépendante.
La déclaration de candidature comprend:
1. une lettre de consentement rédigée à la main et signée par le candidat;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule, «Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts» ;
3. quatre photos format passeport;
4. un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
5. les noms de deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration des candidatures les pièces ci-après:
a. une photocopie de la carte d’électeur;
b. une attestation de naissance;
c. un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursables de 400.000 francs congolais par liste;
d. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son groupe politique, sauf pour le candidat indépendant;
e. une photocopie certifiée conforme du diplôme de fin d’études secondaires ou de l’attestation en tenant lieu ou une attestation de services rendus délivrée par l’autorité compétente.
Article 192:
Le nombre de siège à pourvoir pour chaque Conseil municipale est fixé par la Commission Electorale Nationale Indépendante, comme annexe à la présente loi, en tenant compte de l’évolution des données démographiques et de l’identification de la population.
L’annexe de la répartition des sièges par circonscription électorale établie par la Commission Electorale Nationale Indépendante est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat pour adoption. Elle est publiée au Journal officiel.
Au cas où, dans un Conseil municipal, l’un de deux sexes a obtenu moins d’un tiers de sièges conformément à l’article 13, la Commission Electorale Nationale Indépendante a l’obligation de prendre en compte les candidats de ce sexe non élus ayant obtenu le plus grand pourcentage de suffrages dans les circonscriptions électorales où ils sont candidats.
Article 195:
Les candidats à l’élection des Conseillers municipaux font acte de candidature auprès du bureau de l’antenne de la Commission Electorale Nationale Indépendante. Les candidats indépendants se présentent individuellement.
La déclaration de candidature comprend:
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la
 Commission Electorale Nationale Indépendante;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule «Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»;
3. quatre photos format passeport ;
4. un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
5. les noms des deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration de candidatures les pièces ci-après:
a. une photocopie de la carte d’électeur;
b. une attestation de naissance;
c. une photocopie certifiée conforme du diplôme de fin d’études secondaires au moins ou de l’attestation en tenant lieu, ou une attestation de services rendus délivrée par l’autorité compétente;
d. un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature par liste ou par candidat indépendant, non remboursables versés dans le compte du trésor public, en raison
de 100.000 francs congolais pour une circonscription électorale de neuf sièges, augmentés de 50.000 francs congolais par siège supplémentaire;
e. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.
Article 202:
Les candidats à l’élection du Bourgmestre et du Bourgmestre adjoint font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission Electorale Nationale Indépendante. Les candidats indépendants se présentent individuellement.
La déclaration de candidature comprend:
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission Electorale Nationale Indépendante signée par le candidat;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule «Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»;
3. quatre photos format passeport;
4. un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant.
Sont jointes à la déclaration de candidature les pièces ci-après:
a. une photocopie de la carte d’électeur;
b. une attestation de naissance;
c. un récépissé du versement, dans le compte du Trésor public, des frais de dépôt de candidature non remboursables de 200.000 francs congolais par liste;
d. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
e. une photocopie certifiée conforme du diplôme de fin d’études secondaires au moins ou de l’attestation en tenant lieu ou une attestation de services rendus délivrée par l’autorité compétente.
Article 204:
L’élection du Bourgmestre et du Bourgmestre Adjoint a lieu onze jours après l’installation du bureau définitif du Conseil municipal ou trente jours au plus pour toute autre cause de cessation de mandat.
Article 207:
La circonscription électorale pour l’élection des conseillers de secteur ou de chefferie est le secteur ou la chefferie.
Article 208:
Le nombre de sièges à pourvoir par groupement, pour chaque Conseil de Secteur ou de la Chefferie est fixé par la Commission Electorale Nationale Indépendante, comme annexe à la présente loi, en tenant compte de l’évolution des données démographiques et de l’identification de la Population.
L’annexe de la répartition des sièges par circonscription électorale établie par la Commission Electorale Nationale Indépendante est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat pour adoption.
Elle est publiée au Journal officiel.
Si le nombre de sièges est inférieur au nombre des groupements, chaque groupement est représenté par un conseiller de secteur ou de chefferie.
Au cas où, dans un Conseil de secteur ou de chefferie, l’un de deux sexes a obtenu moins d’un tiers de sièges conformément à l’article 13, la Commission Electorale Nationale Indépendante a l’obligation de prendre en compte les candidats de ce sexe non élus ayant obtenu le plus grand pourcentage de suffrages dans les circonscriptions électorales où ils sont candidats.
Le Chef de groupement est de droit membre du conseil de secteur ou de chefferie.
Article 211:
Les candidats à l’élection des Conseillers de Secteur ou de Chefferie font acte de candidature auprès du bureau local de la Commission Electorale Nationale Indépendante. Les candidats indépendants se présentent individuellement.
La déclaration de candidature comprend:
1. une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission Electorale Nationale Indépendante et signée par le candidat;
2. une fiche d’identité suivie d’un curriculum vitae détaillé, le tout se terminant par la formule «Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts»;
3. quatre photos format passeport;
4. un symbole ou un logo par parti politique ou par regroupement politique, sauf pour le candidat indépendant;
5. les noms de deux suppléants.
Sont jointes à la déclaration des candidatures les pièces ci-après:
a. une photocopie de la carte d’électeur;
b. une attestation de naissance;
c. un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature par liste ou par candidat indépendant, non remboursables versés dans le compte du trésor public, en raison
de 100.000 francs congolais pour une circonscription électorale de sept sièges, augmentés de 50 000 francs congolais par siège supplémentaire;
d. une lettre d’investiture du candidat par son parti politique ou par son regroupement politique;
e. une photocopie certifiée conforme du diplôme de fin d’études secondaires au moins ou de l’attestation en tenant lieu ou une attestation de services rendus délivrée par l’autorité compétente.
Article 217:
La liste des candidats Chef de secteur et Chef de secteur adjoint est présentée par un parti politique ou un regroupement politique. Les personnes indépendantes présentent également leur candidature.
Le candidat Chef de secteur ou Chef de secteur adjoint remplit les conditions ci-après:
1. être de nationalité congolaise;
2. être âgé de dix-huit ans révolus à la date de clôture du dépôt des candidatures;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
4. avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature.
Le chef de groupement ne peut être candidat à l’élection de chef de secteur ou de chef de secteur adjoint.
Article 234.
Après validation des mandats de leurs membres, les Assemblées provinciales et les conseils délibérants procèdent à la constitution de leurs bureaux définitifs, en tenant compte de la représentation de la femme, de la manière suivante:
1. Pour l’Assemblée provinciale:
a. un Président;
b. un Vice-président;
c. un Rapporteur;
d. un Rapporteur adjoint;
e. un questeur.
2. Pour le Conseil urbain:
a. un Président;
b. un Vice-président;
c. un Rapporteur;
d. un Questeur.
3. Pour
le Conseil municipal:
a. un Président;
b. un Vice-président;
c. un Rapporteur.
4. Pour le Conseil de secteur ou de chefferie:
a. un Président;
b. un Vice-président;
c. un Rapporteur.
Le chef de groupement ne peut être membre du Bureau du conseil de secteur ou de chefferie.
Article 237 ter.
Le mode de vote électronique ne peut être appliqué pour le cycle électoral en cours.
Les dispositions des articles 12 alinéa 4, 145 alinéa 1, 192 alinéa 1 et 208 alinéa 1 ne s’appliquent pas aux élections provinciales, urbaines, municipales et locales de 2015.
ARTICLE II.
Sont ajoutés à la loi na 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle modifiée par la loi n011/003 du 25 juin 2011, les articles 49 bis, 67 bis, 70 bis, 76 bis, 79 bis, 209 bis, 209 ter et 209 quater.
Article 49 bis:
La Commission Electorale Nationale Indépendante communique aux candidats ou à leurs mandataires le nombre des bulletins de vote mis à la disposition de chaque bureau de vote.
Article 67 bis:
La Commission Electorale Nationale Indépendante doit prendre toutes les dispositions utiles pour une transmission rapide et sécurisée des résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote, afin de garantir la vérité des urnes.
Article 70 bis:
Dans l’agrégation des résultats, le centre de compilation doit veiller à traduire fidèlement los résultats par bureau de vote et de dépouillement.
En cas de redressement pour erreur matérielle, la présence des témoins du candidat concerné est requise, s’il en avait dans ledit bureau de vote et de dépouillement.
Article 76 bis:
Le recomptage des voix, relevant du pouvoir d’appréciation du juge, est une mesure extraordinaire d’instruction à laquelle le juge peut recourir après avoir épuisé toutes les autres vérifications d’usage.
Cette mesure est menée de manière contradictoire par le juge, en présence du Ministère public, de la Commission Electorale Nationale Indépendante, des partis politiques, regroupements politiques des candidats indépendants ou de leurs mandataires.
Article 79 bis:
Le mandat de membre de bureau de vote, de centre de vote et de compilation des résultats est incompatible avec l’exercice direct ou indirect d’une activité politique.
Article 209 bis:
Les conseillers de secteur ou de chefferie, sont élus au suffrage universel direct, pour un mandat de sept ans renouvelable, au scrutin proportionnel de listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste et avec représentation proportionnelle des groupements, suivant les modalités ci-après:
1. Les candidatures se font par groupement sur la même liste, selon la répartition des sièges par groupement;
2. Les noms des candidats figurent sur la liste dans l’ordre alphabétique par groupement et candidat;
3. L es listes sont classées par ordre alphabétique de leur sigle sur le bulletin;
4. L’électeur vote pour un seul candidat;
5. En vue de la répartition proportionnelle des sièges, sa voix est comptabilisée au titre de la liste;
6. Le nombre de voix de la liste est la somme des voix obtenues par les candidats inscrits sur cette liste;
7. Les sièges sont attribués aux listes proportionnellement aux nombre des voix obtenues.
Article 209 ter:
La règle du plus fort reste s’applique suivant les modalités suivantes:
1. Un quotient électoral est déterminé en divisant le nombre des suffrages par le nombre des sièges à pourvoir dans la circonscription;
2. Pour chaque liste, le nombre des sièges obtenus est égal au nombre des suffrages obtenus par cette liste divisé par ce quotient;
3. S’il reste des sièges à attribuer à la suite de cette première répartition, la règle du plus fort reste est appliquée. Les listes sont classées selon les restes ou les décimaux dans un ordre décroissant. Les sièges sont attribués en fonction de ce classement.
Article 209 quater:
L’attribution des sièges aux candidats, pour chaque liste, tient compte du nombre de voix obtenues par chacun d’entre eux. Les candidats de toutes les listes sont classés dans un ordre décroissant des voix qu’ils ont obtenues. Les candidats ayant obtenu le plus de voix dans la limite du nombre des sièges obtenus par chaque liste et des sièges attribués à chaque groupement, sont proclamés élus.
Lorsque pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, ce siège est attribué au candidat le plus âgé.
ARTICLE III:
La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires et entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le


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