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vendredi 25 octobre 2013

Affaire Ruto et Sang : La Chambre d’appel définit les critères régissant l’absence d’un accusé a son procès



La Haye, Pays-Bas, 25 octobre 2013 - Aujourd’hui, 25 octobre 2013, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI), saisie pour la première fois d’une question d’interprétation de l’article 63-1 du Statut, a jugé qu’il était permis, dans des circonstances exceptionnelles, qu’un accusé soit absent à son procès à condition qu’il renonce expressément à son droit d’être présent au procès. La Chambre d’appel a conclu que, en vertu de l’article 63-1 du Statut qui dispose que « [l]’accusé est présent à son procès », une chambre de première instance jouit d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard mais que ce pouvoir est limité et qu’il doit être exercé avec précaution.
Jugeant que la dispense de présence physique d’un accusé à son procès ne devrait pas devenir la règle, la Chambre d’appel a infirmé, à l’unanimité, la décision rendue le 18 juin 2013 par la Chambre de première instance V(a) par laquelle William Samoei Ruto avait été dispensé, sous conditions, d’être présent en continu à son procès. La Chambre d’appel a jugé que la Chambre de première instance avait interprété trop largement la portée de son pouvoir discrétionnaire. La Chambre de première instance V(a) peut prendre une nouvelle décision sur la question, à la lumière des critères que la Chambre d’appel a définis dans sa décision.
La Chambre d’appel a jugé que, avant de dispenser un accusé d’être présent à son procès, il faut examiner s’il est possible de prendre d’autres mesures comprenant, sans s’y limiter, la modification du calendrier du procès ou son ajournement temporaire. De plus, toute absence devrait faire l’objet d’un examen au cas par cas et se limiter au strict nécessaire. Enfin, il faut veiller à ce que les droits de l’accusé soient pleinement respectés en son absence, en particulier au moyen de sa représentation par un conseil.
Aujourd’hui, M. le juge Sang-Hyun Song, juge président de la Chambre d’appel en l’espèce, a donné lecture du résumé de l’arrêt en audience publique. Dans son arrêt, la Chambre d’appel a examiné les arguments présentés par le Procureur et par la Défense de William Samoei Ruto, ainsi que les observations conjointes présentées par la République-Unie de Tanzanie, la République du Rwanda, la République du Burundi, l’État d’Érythrée et la République d’Ouganda. Les juges Erkki Kourula et Anita Ušacka ont joint une opinion individuelle.
Contexte 
Le 18 juin 2013, la Chambre de première instance V(a) a, à la majorité, fait droit à la demande de William Samoei Ruto qui souhaitait être dispensé d’une présence physique continue tout au long de son procès. La Chambre avait cependant exigé qu’il soit présent physiquement lors d’un certain nombre de sessions : pendant les déclarations liminaires et finales de l’ensemble des parties et participants, les audiences où les victimes présentent leurs vues et préoccupations en personne, pendant le prononcé du jugement dans l’affaire et, le cas échéant, pendant l’audience relative à la peine et aux réparations, et pendant toute autre audience si la Chambre l’ordonnait. Après y avoir été autorisé par la Chambre de première instance, le Procureur a fait appel de cette décision le 29 juillet 2013. Le 20 août 2013, la Chambre d’appel a assorti l’appel du Procureur d’un effet suspensif, dans l’attente d’une décision finale sur la question de la présence de William Samoei Ruto à son procès. Par conséquent, il a été demandé à ce dernier d’être présent à toutes les audiences jusqu’à ce que la Chambre d’appel rende son arrêt. 
Le procès dans l’affaire Le Procureur c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang s’est ouvert le 10 septembre 2013 en présence des accusés.

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