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mercredi 14 mai 2025

Loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués (Présidence)

Depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960, en dépit de son aspiration démocratique, la République Démocratique du Congo n'a jamais expérimenté l'alternance démocratique.

Cette aspiration est souvent entravée par des crises politiques et rébellions à répétition. De manière générale, ces crises tirent leur origine dans l'insécurité éprouvée par des anciens animateurs des institutions et de corps constitués de la République.

C'est pourquoi, par la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, le peuple congolais, toujours épris de l'idéal démocratique, s'est engagé dans un projet de société démocratique assis notamment sur les fondements ci-après :

i. la dévolution du pouvoir par la voie des urnes dans le respect de la Constitution;

ii. l'élection du président de la République au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois;

iii. la prohibition aussi bien de la conquête et de la conservation du pouvoir par la force que du renversement de tout régime constitutionnel.

Dans la même perspective, l'article 104 alinéa 7 de la Constitution fixe le sort des anciens présidents de la République élus.

Cependant, force est de constater à ce jour que ces mécanismes s'avèrent insuffisants pour garantir l'alternance démocratique, ainsi que la stabilité et la pérennité des institutions de la République pour la consolidation de la démocratie.

À cet égard, outre le fait que, sur pied des articles 70, 104 alinéa 7 et l22 points 6 et 14 de la Constitution, la présente loi fixe le statut des anciens présidents de la République élus, elle entend consolider la démocratie, en l'occurrence par le mécanisme de l'alternance démocratique. Elle détermine également les droits et devoirs reconnus aux anciens chefs de corps constitués, compte tenu de l'importance du rôle qu'ils jouent au sein de l'appareil de l'État et de leur grande influence sur la vie politique nationale.

En effet, la République est un tout composé de plusieurs institutions fonctionnant en synergie. Par conséquent, toute démarche tendant à marginaliser certaines institutions ne saurait contribuer à atteindre l'idéal démocratique auquel le peuple congolais aspire tant depuis l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté internationale.

Contenant 24 articles, la présente loi est subdivisée en 5 chapitres ainsi intitulés :

* Chapitre 1er : Des dispositions générales ;

* Chapitre II : Des droits et des devoirs des anciens présidents de la République élus ;

* Chapitre III : Des avantages et devoirs reconnus aux anciens présidents des deux chambres du Parlement ;

* Chapitre IV: Des avantages et devoirs reconnus aux anciens premiers ministres, anciens présidents du Conseil supérieur de la magistrature, anciens procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, anciens premiers présidents de la Cour suprême de justice, de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Haute Cour militaire, anciens procureurs généraux de la République, procureurs généraux et auditeurs généraux près ces juridictions, anciens présidents du Conseil économique et social, de la Commission électorale nationale indépendante, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de la Commission nationale des droits de l'homme, anciens chefs d'État-major général des Forces armées et des anciens commissaires généraux de la Police nationale congolaise, anciens administrateurs généraux de l'Agence nationale de renseignements et anciens directeurs généraux de migration et aux anciens chefs d'État-major des Forces terrestre, aérienne et navale ;

* Chapitre V : Des dispositions finales.

Telle est l'économie de la présente loi.

LOI

Chapitre I : Des dispositions générales

Art. 1 La présente loi fixe le statut des anciens présidents de la République élus. Elle détermine les règles spécifiques concernant leurs droits et devoirs, le régime de leurs incompatibilités, leur statut pénal ainsi que les avantages leur reconnus. Elle détermine également les avantages et devoirs accordés aux anciens chefs de corps constitués.

Art. 2 Au sens de la présente loi, on entend par :

* ancien président de la République élu : tout citoyen congolais qui a accédé par élection aux fonctions de président de la République, les a exercées et les a acquittées conformément à la Constitution ;

* anciens chefs de corps constitués : anciens présidents de l'Assemblée nationale, anciens présidents du Sénat, anciens premiers ministres, anciens présidents du Conseil supérieur de la magistrature, anciens procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, anciens premiers présidents de la Cour suprême de justice, de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Haute Cour militaire, anciens procureurs généraux de la République, procureurs généraux et auditeurs généraux près ces juridictions, anciens présidents du Conseil économique et social, de la Commission électorale nationale indépendante, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de la Commission nationale des droits de l'homme, anciens chefs d'état-major général des forces armées et des anciens commissaires généraux de la Police nationale congolaise, anciens administrateurs généraux de l'Agence nationale de renseignements et anciens directeurs généraux de migration et aux anciens chefs d'état-major des forces terrestre, aérienne et navale ;

* sécurité : ensemble de mesures et de dispositions spécifiques assurant la protection de la personne des anciens présidents de la République élus, de leurs familles et de leurs patrimoines et des anciens chefs de corps constitués ;

* secret d'état : toute information portant sur des affaires, des dossiers ou des documents de l'État, réputée confidentielle dont la divulgation porterait préjudice à la sécurité de l'État.

Chapitre II : Des droits et devoirs des anciens présidents de la République élus

Section 1 : Des droits

Art. 3 Tout ancien président de la République élu jouit des droits spécifiques ci-après :

* droit à des mesures et à des dispositions particulières en matière de sécurité pour la protection de sa personne, de sa famille et de ses biens ;

* droit à l'honneur, à la dignité et à la considération dus à tout ancien président de la République élu ;

* droit à la protection sociale de l'État dans les cas et les conditions définis par la présente loi ;

* droit de porter le titre de « président de la République honoraire » ;

* droit aux avantages spécifiques tels que définis par la présente loi.

Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres détermine les conditions dans lesquelles des honneurs officiels peuvent être rendus à un ancien président de la République élu.

Section 2 : Des devoirs

Art. 4 Tout ancien président de la République élu est soumis aux devoirs incombant à tout citoyen en vertu de la Constitution, en particulier les articles 62 à 67, sauf ceux auxquels il est expressément astreint ou soustrait par la loi.

Aucune soustraction, ni exonération aux devoirs prévus par la Constitution et par la loi ne peut être accordée au préjudice des intérêts de l'État congolais, de ses institutions ou de son peuple.

Art. 5 Tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État.

L’obligation de réserve implique notamment l'interdiction formelle de divulguer ou de révéler des secrets d'État ou des informations qui, en raison de leur nature et/ou de leurs conséquences, ne peuvent être connues que des seules autorités nationales.

L’obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi, ni ne portent atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

L’obligation de patriotisme et de loyauté envers l'État implique une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la Nation, le peuple congolais et les institutions de l'État.

Section 3 : Des incompatibilités et du statut pénal

§ 1 : Des incompatibilités

Art. 6 En sa qualité de sénateur à vie, tout ancien président de la République élu est soumis à toutes les incompatibilités prévues par l'article108 de la Constitution.

Toutefois, il peut exercer des fonctions rémunérées conférées par un organisme international dont la République démocratique du Congo est membre.

§ 2 : Du statut pénal

Art. 7 Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 8 Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des deux tiers des membres des deux chambres du Parlement réunies en congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur.

Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu.

Art. 9 En matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis par tout ancien président de la République élu, les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère.

Section 4 : Des avantages

Art. 10 Les avantages accordés à tout ancien président de la République élu comprennent :

* la pension spéciale ;

* l'allocation annuelle pour services rendus ;

* les soins de santé, la rente de survie et la rente d'orphelin ;

* les avantages complémentaires.

§ 1 : De la pension spéciale

Art. 11 Tout ancien président de la République élu bénéficie mensuellement d'une pension spéciale.

Le montant de la pension spéciale est déterminé annuellement par le Parlement lors du vote de la loi de finances, sur proposition du Gouvernement. Elle ne se cumule avec aucune autre pension à charge du Trésor public.

Art. 12

Le droit à la pension spéciale prend effet à l'installation effective du nouveau président de la République élu.

§ 2 : De l'allocation annuelle pour services rendus

Art. 13 Tout ancien président de la République élu bénéficie d'une allocation annuelle pour services rendus.

Le montant de l'allocation annuelle pour services rendus est déterminé par le Parlement lors du vote de la loi de finances sur proposition du Gouvernement.

Art. 14

Le droit à l'allocation annuelle pour services rendus prend effet à l'installation effective du nouveau président de la République élu.

§ 3 : Des soins de santé, de la rente de survie et de la rente d'orphelin

Art. 15 Tout ancien président de la République élu bénéficie, pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs, des soins de santé à charge du Trésor public, au pays ou éventuellement à l'étranger. En cas de décès d'un ancien président de la République élu, les soins de santé sont acquis au conjoint survivant non remarié et à ses orphelins mineurs. Cette obligation peut être acquittée au moyen d'une assurance-maladie souscrite au profit des intéressés.

Art. 16

En cas de décès d'un ancien président de la République élu, son conjoint survivant non remarié et ses enfants mineurs bénéficient respectivement d'une rente de survie et d'une rente d'orphelin. Le montant de la rente de survie et celui de la rente d'orphelin sont déterminés annuellement par le Parlement lors du vote de la loi de finances, sur proposition du Gouvernement. La rente de survie et la rente d'orphelin sont dues mensuellement.

Art. 17 Le conjoint survivant non remarié et les orphelins de moins de 25 ans encore aux études bénéficient, au décès d'un ancien président de la République élu, d'une allocation forfaitaire dont le montant et les modalités de payement sont fixés par décret du premier ministre délibéré en Conseil des ministres.

§ 4 : Des avantages complémentaires

Art. 18 Tout ancien président de la République élu bénéficie des avantages complémentaires ci-après :

* une habitation décente fournie par l'État ou une indemnité de logement ;

* un passeport diplomatique pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs ;

* un titre de voyage en business class pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs ;

* cinq véhicules pour la fonction et pour usage domestique, après cinq ans deux fois

renouvelables ;

* un service de sécurité doté de moyens logistiques conséquents comprenant au moins deux gardes du corps, trois éléments de sa suite et une section chargée de la garde de sa résidence ;

* un personnel domestique dont le nombre ne peut dépasser dix personnes ;

* des locaux faisant office de bureaux pour lui-même et pour son secrétariat dont le nombre ne peut dépasser six personnes;-une dotation mensuelle en carburant ;

* une indemnité mensuelle pour les frais de consommation d'eau, d'électricité et de téléphone.

Les modalités d'exécution des dispositions de l'alinéa précédent sont fixées par décret du premier ministre délibéré en Conseil des ministres.

Chapitre III : Des avantages et devoirs reconnus aux anciens présidents des deux chambres du Parlement

Art. 19 Sans préjudice des dispositions des règlements intérieurs des deux chambres du Parlement, il est reconnu à tout ancien président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, les avantages ci-après :

* une indemnité mensuelle ;

* une indemnité de logement ;

* une garde sécuritaire de six policiers ;

* un passeport diplomatique pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs ;

* un titre de voyage par an, en business class, sur le réseau international, pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs ;

* des soins de santé à charge du Trésor public pour lui-même, son conjoint et ses enfants mineurs, au pays ou éventuellement à l'étranger ;

* deux véhicules après cinq ans, une fois renouvelable.

Le montant des avantages indiqués à l'alinéa précédent est déterminé annuellement par le Parlement lors du vote de la loi de finances, sur proposition du Gouvernement.

Art. 20 Les avantages énumérés à l'article 19 sont dus à la cessation effective des fonctions. Ils ne sont pas dus en cas de décès ou de condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle.

Chapitre IV

Des avantages et devoirs reconnus aux anciens premiers ministres, anciens présidents du Conseil supérieur de la magistrature, anciens procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, anciens premiers présidents de la Cour suprême de justice, de la Cour de cassation, du Conseil d'état, de la Haute Cour militaire, anciens procureurs généraux de la République, procureurs généraux et auditeurs généraux près ces juridictions, anciens présidents du conseil économique et social, de la Commission électorale nationale indépendante, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et de la Commission nationale des droits de l'homme, anciens chefs d'état-major général des forces armées et anciens commissaires généraux de la Police nationale congolaise, anciens administrateurs généraux de l'Agence nationale de renseignements et anciens directeurs généraux de migration et aux anciens chefs d'état-major des forces terrestre, aérienne et navale

Art. 21 Sans préjudice des textes particuliers qui régissent les corps constitués autres que les anciens présidents des deux chambres du Parlement, il est reconnu des avantages et devoirs aux anciens chefs de corps constitués.

Les avantages leur accordés ne sont pas dus sur toute période pendant laquelle Ils exercent une quelconque fonction publique, sauf la fonction d'enseignant. Ils ne font pas non plus l'objet de cumul lorsque ces anciens chefs de corps constitués ont exercé plusieurs fonctions qui y donnent droit, la fonction dont les droits et avantages sont les plus élevés devant être préférée.

Art. 22 Les dispositions des articles 4 et 5 du chapitre II de la présente loi s'appliquent mutatis mutandis aux anciens chefs de corps constitués visés par les chapitres III et IV ci-dessus.

Dans un délai de 3 mois à dater de la publication de la présente loi du Journal officiel, un décret du premier ministre délibéré en Conseil des ministres détermine les avantages et devoirs visés à l'article ri de la présente loi, précise les conditions de jouissance et les causes d'exclusion, et en fixe les modalités d'application.

Chapitre V : Des dispositions finales

Art. 23 Les droits et avantages mentionnés dans la présente loi n'ont pas d'effet rétroactif.

Art. 24 La présente loi entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel.

Fait à Kinshasa, le 26 juillet 2018

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