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vendredi 7 octobre 2011

Après le terrain politique, l’Udps amène le Pprd devant la Cour suprême de justice


La Cour suprême de justice s’est prononcée, tard la nuit du 5 octobre 2011, en rejetant la requête introduite par l’Udps - Union pour la démocratie et le progrès social - contre le Pprd - Parti du peuple pour la reconstruction et le développement et la Commission électorale nationale indépendante. Selon la Haute cour, la requête a été introduite hors délai, soit le 27 septembre 2001 et du défaut de qualité dans le chef du secrétaire général de l’Udps, Jacquemin Shabani.
Les membres de la Cour
 Peu avant cet arrêt, le ministère public, en donnant son avis, a aussi évoqué le rejet de la requête de l’Udps pour les mêmes motifs. En réaction, Me Jean-Marie Kabengela Ilunga a dit que cet arrêt posera un problème dans l’organisation des élections en Rdc. « Nous ne voyons pas comment certains partis politiques doivent aligner plus de candidats politiques dans les sièges à pourvoir maximisant ainsi illégalement et irrégulièrement les chances par rapport aux autres partis », a-t-il indiqué.
L’Udps a sollicité de la Cour suprême de justice d’invalider des listes du Pprd que ce parti a présenté dans certaines circonscriptions électorales du pays. Elle accuse le parti présidentiel d’avoir présenter plus de candidats requis. Sans le citer, le Pprd s’est présenté volontairement à travers ses conseils avec une procuration signée par son secrétaire général, Evariste Boshab.
La première audience s’est ouverte vendredi 30 septembre 2001 sans l’Udps. Pour la simple raison, une erreur s’était glissée. Au lieu d’écrire « Union pour la démocratie et le progrès social », on pouvait lire sur l’extrait de rôle « Union pour la démocratie et le progrès du peuple ». Après une brève introduction, la cour avait préféré renvoyé l’affaire à lundi 3 octobre.
Les avocats de l'Udps
 A l’appel de la cause, les avocats de l’Udps ont soulevé des exceptions, notamment le défaut de qualité dans le chef des experts de la Céni qui on représenté cette institution. L’Udps a soutenu qu’un expert non requis n’a pas qualité de prendre la parole dans cette instance. En se basant sur l’article 26, premier alinéa de la loi sur la Céni qui dit que « les actions judiciaires tant en demande qu’en défense sont introduites, soutenues ou défendues, au nom de la Céni par le président ».
D’après l’Udps, ces experts ne justifient pas d’un quelconque mandat. Ils comparaissent devant la cour à titre objectif pour l’éclairer. Car, la cour n’a prononcé aucun avant dire droit au terme duquel la cour a exigé la comparution d’un expert, s’est demandé Me Richard Bondo.
L’expert de la Céni é indiqué qu’il est une erreur de confondre le droit civil avec le droit électoral. Ce n’est pas dans le Code de procédure civile que lorsqu’il y a un procès électoral. « Le droit électoral est un droit technique », a soutenu l’un des experts. Si la Céni a dépêché ses experts parce qu’il devrait y avoir des problèmes sur lesquels ils peuvent apporter la lumière devant la cour.
L’Udps a estimé qu’il était nécessaire qu’avant d’accorder la parole aux fameux experts d’examiner leur qualité. La partie requérante en vouait savoir sur la régularité de la présence de la Céni à cette audience. Au regard de l’article 26 de la loi organisant la Céni, l’Udsp a enchaîné qu’il s’imposait à la cour de constater que la partie citée n’était représentée.
Les avocats du Pprd ont fait remarquer qu’il s’agissait de manœuvre dilatoire de la part de l’Udps qui soulève des moyens tendant à empêcher la Céni de comparaitre. Pour éviter que certaines dispositions de la loi électorale ne puissent être appliquées et qui sont en défaveur des intérêts du Pprd, les conseils du parti présidentiel ont prié à la cour que la célérité soit de mise pour que les juges se prononcent et dire le droit dans le délai prescrit par la loi.
Le logo de la Céni

Par ailleurs, le Pprd a posé deux préalables à avoir, l’irrecevabilité de la requête faute des statuts et la requête a été initiée par le secrétaire général de l’Udps, Jacquemin Shabani pour défaut de qualité. Il est également question de la tardivité  avec laquelle l’Udps a déposé sa requête après un délai de quatre jours.  La plupart des listes concernées par la requête de l’Udps ont été publiées entre le 21 et le 22 septembre 2011.
Les avocats du Pprd
 Or, la loi parle de quatre jours pour introduire la requête en contestation devant la cour. En faisant la comptabilité entre le 27 septembre 2011, date à quelle la requête de l’Udps a été déposée et le 21 et le 21, le Pprd a fait remarquer que les quatre jours légaux ont été forclos. D’où, l’irrecevabilité de cette requête sollicitée par le Pprd puisque l’Udps a perdu la prérogative d’introduire une telle requête.
Les experts de la Céni ont déclaré que la requête de l’Udps a égaré la cour. Car, la contestation qui est soumise devant la cour n’est pas celle que prévoient les articles 25, 26 et 27 de la loi électorale. Selon eux, ces articles prévoient les contentieux des candidatures. En conséquence, ces listes ne peuvent pas être contestées d’une manière générale. Ce n’est pas l’objet de ce procès, a déclaré l’un des experts, un ancien magistrat à la retraite de la Cour suprême de justice.
A son avis, la requête devrait se baser sur l’annulation ou l’élimination d’une candidature sur la liste pour non accomplissement des conditions prévues pour déposer pour le dépôt de la candidature aux élections. L’annulation pour dépassement des listes ne peut pas être soumise devant la cour. « Votre cour n’a pas la compétence d’annuler les listes de cette manière dont l’Udps le veut puisque cette matière n’est pas de la compétence de la cour ».
L’Udps a plutôt remarqué que cet ancien magistrat a donné la leçon aux magistrats siégeant. L’expert a plus parlé du droit que de l’expertise électorale. « Nous n’avons pas peur de la complicité ou de la coreïté entre la Céni et le Pprd ». Concernant la contestation, l’expert ne peut invoquer qu’on ne peut que contester qu’une candidature individuelle étant donné que le système électoral congolais est mixte, à liste avec possibilité de candidatures indépendantes. A ce stade, l’Udps ne demande que le travail qu’aurait dû faire la Céni soit fait par la Cour.

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