La
Cour suprême de justice s’est prononcée, tard la nuit du 5 octobre 2011, en
rejetant la requête introduite par l’Udps - Union pour la démocratie et le
progrès social - contre le Pprd - Parti du peuple pour la reconstruction et le
développement et la Commission électorale nationale indépendante. Selon la
Haute cour, la requête a été introduite hors délai, soit le 27 septembre 2001
et du défaut de qualité dans le chef du secrétaire général de l’Udps, Jacquemin
Shabani.
Les membres de la Cour |
Peu
avant cet arrêt, le ministère public, en donnant son avis, a aussi évoqué le
rejet de la requête de l’Udps pour les mêmes motifs. En réaction, Me Jean-Marie
Kabengela Ilunga a dit que cet arrêt posera un problème dans l’organisation des
élections en Rdc. « Nous ne voyons
pas comment certains partis politiques doivent aligner plus de candidats
politiques dans les sièges à pourvoir maximisant ainsi illégalement et
irrégulièrement les chances par rapport aux autres partis », a-t-il
indiqué.
L’Udps
a sollicité de la Cour suprême de justice d’invalider des listes du Pprd que ce
parti a présenté dans certaines circonscriptions électorales du pays. Elle
accuse le parti présidentiel d’avoir présenter plus de candidats requis. Sans
le citer, le Pprd s’est présenté volontairement à travers ses conseils avec une
procuration signée par son secrétaire général, Evariste Boshab.
La
première audience s’est ouverte vendredi 30 septembre 2001 sans l’Udps. Pour la
simple raison, une erreur s’était glissée. Au lieu d’écrire « Union pour
la démocratie et le progrès social », on pouvait lire sur l’extrait de
rôle « Union pour la démocratie et le progrès du peuple ». Après une
brève introduction, la cour avait préféré renvoyé l’affaire à lundi 3 octobre.
Les avocats de l'Udps |
A
l’appel de la cause, les avocats de l’Udps ont soulevé des exceptions,
notamment le défaut de qualité dans le chef des experts de la Céni qui on
représenté cette institution. L’Udps a soutenu qu’un expert non requis n’a pas
qualité de prendre la parole dans cette instance. En se basant sur l’article
26, premier alinéa de la loi sur la Céni qui dit que « les actions judiciaires tant en demande
qu’en défense sont introduites, soutenues ou défendues, au nom de la Céni par
le président ».
D’après
l’Udps, ces experts ne justifient pas d’un quelconque mandat. Ils comparaissent
devant la cour à titre objectif pour l’éclairer. Car, la cour n’a prononcé
aucun avant dire droit au terme
duquel la cour a exigé la comparution d’un expert, s’est demandé Me Richard
Bondo.
L’expert
de la Céni é indiqué qu’il est une erreur de confondre le droit civil avec le
droit électoral. Ce n’est pas dans le Code de procédure civile que lorsqu’il y
a un procès électoral. « Le droit électoral est un droit technique »,
a soutenu l’un des experts. Si la Céni a dépêché ses experts parce qu’il
devrait y avoir des problèmes sur lesquels ils peuvent apporter la lumière
devant la cour.
L’Udps
a estimé qu’il était nécessaire qu’avant d’accorder la parole aux fameux experts d’examiner leur qualité.
La partie requérante en vouait savoir sur la régularité de la présence de la
Céni à cette audience. Au regard de l’article 26 de la loi organisant la Céni,
l’Udsp a enchaîné qu’il s’imposait à la cour de constater que la partie citée
n’était représentée.
Les
avocats du Pprd ont fait remarquer qu’il s’agissait de manœuvre dilatoire de la
part de l’Udps qui soulève des moyens tendant à empêcher la Céni de
comparaitre. Pour éviter que certaines dispositions de la loi électorale ne
puissent être appliquées et qui sont en défaveur des intérêts du Pprd, les
conseils du parti présidentiel ont prié à la cour que la célérité soit de mise
pour que les juges se prononcent et dire le droit dans le délai prescrit par la
loi.
Le logo de la Céni |
Par
ailleurs, le Pprd a posé deux préalables à avoir, l’irrecevabilité de la
requête faute des statuts et la requête a été initiée par le secrétaire général
de l’Udps, Jacquemin Shabani pour défaut de qualité. Il est également question
de la tardivité avec laquelle l’Udps a déposé sa requête après
un délai de quatre jours. La plupart des
listes concernées par la requête de l’Udps ont été publiées entre le 21 et le
22 septembre 2011.
Les avocats du Pprd |
Or,
la loi parle de quatre jours pour introduire la requête en contestation devant
la cour. En faisant la comptabilité entre le 27 septembre 2011, date à quelle
la requête de l’Udps a été déposée et le 21 et le 21, le Pprd a fait remarquer
que les quatre jours légaux ont été forclos. D’où, l’irrecevabilité de cette
requête sollicitée par le Pprd puisque l’Udps a perdu la prérogative
d’introduire une telle requête.
Les
experts de la Céni ont déclaré que la requête de l’Udps a égaré la cour. Car,
la contestation qui est soumise devant la cour n’est pas celle que prévoient
les articles 25, 26 et 27 de la loi électorale. Selon eux, ces articles prévoient
les contentieux des candidatures. En conséquence, ces listes ne peuvent pas
être contestées d’une manière générale. Ce n’est pas l’objet de ce procès, a
déclaré l’un des experts, un ancien magistrat à la retraite de la Cour suprême
de justice.
A
son avis, la requête devrait se baser sur l’annulation ou l’élimination d’une
candidature sur la liste pour non accomplissement des conditions prévues pour
déposer pour le dépôt de la candidature aux élections. L’annulation pour
dépassement des listes ne peut pas être soumise devant la cour. « Votre cour n’a pas la compétence d’annuler
les listes de cette manière dont l’Udps le veut puisque cette matière n’est pas
de la compétence de la cour ».
L’Udps
a plutôt remarqué que cet ancien magistrat a donné la leçon aux magistrats
siégeant. L’expert a plus parlé du droit que de l’expertise électorale.
« Nous n’avons pas peur de la complicité ou de la coreïté entre la Céni et
le Pprd ». Concernant la contestation, l’expert ne peut invoquer qu’on ne
peut que contester qu’une candidature individuelle étant donné que le système
électoral congolais est mixte, à liste avec possibilité de candidatures indépendantes.
A ce stade, l’Udps ne demande que le travail qu’aurait dû faire la Céni soit
fait par la Cour.
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