EXPOSE DES MOTIFS
La condition de l’enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, nécessitant de soins spéciaux et une protection particulière n’a cessé d’interpeller depuis un certain temps la communauté internationale et nationale.
Dans le souci de trouver une solution durable à cet épineux problème, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 20 novembre 1989, la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle a ensuite fait une Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection, du développement de l’enfant au Sommet lui consacré tenu à New York du 28 au 30 septembre 1990. Elle a enfin, renouvelé sa ferme détermination à poursuivre ces efforts lors de sa session spéciale consacrée aux enfants du 05 au 10 mai 2002 à New York.
Les Etats africains, pour leur part, ont adopté en juillet 1990, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant pour assurer une protection et porter un regard particulier sur la situation critique de nombreux enfants à travers tout le continent.
Mue par la Constitution du 18 février 2006 en son article 123, point 16, la République Démocratique du Congo dont la population accorde une place centrale à l’enfant en tant que renouvellement de l’être et de la vie, s’est résolument engagée dans la voie de faire de la protection de l’enfant son cheval de bataille, en en adhérant à la Convention n° 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et à la Convention 182 sur l’interdiction des pires formes de travail.
Cependant, en dépit des efforts déployés, de nombreux enfants continuent d’être maltraités, discriminés, accusés de sorcellerie, infectés ou affectés par le VIH/SIDA ou sont l’objet de trafic. Ils sont privés de leur droit à la succession, aux soins de santé et à l’éducation.
Pis encore, de nombreux enfants vivent dans la rue, victimes d’exclusion sociale, d’exploitation économique et sexuelle tandis que d’autres sont associés aux forces et groupes armés.
C’est dans ce contexte que s’est fait sentir le besoin pressant d’élaborer dans notre pays une loi portant protection de l’enfant. Ainsi, cette loi poursuit notamment les objectifs ci-après :
- garantir à l’enfant le droit de bénéficier des différentes mesures à caractère administratif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire et autres visant à le protéger de toutes formes d’abandon, de négligence, d’exploitation et d’atteinte physique, morale, psychique et sexuelle ;
- diffuser et promouvoir la culture des droits et devoirs de l’enfant et en faire connaitre à celui-ci les particularités intrinsèques en vue de garantir l’épanouissement intégral de sa personnalité et de le préparer à ses responsabilités citoyennes ;
- faire participer l’enfant à tout ce qui le concerne par des moyens appropriés susceptibles de l’aider à acquérir les vertus du travail, de l’initiative et de l’effort personnel ;
- cultiver en lui les valeurs de solidarité, de tolérance, de paix et de respect mutuelle afin de l’amener à prendre conscience de l’indissociabilité de ses droits et devoirs par rapport à ceux du reste de la communauté ;
- renforcer la responsabilité des parents, de la famille et de l’ensemble de la communauté à l’égard de l’enfant.
Cette loi comporte V titres repartis en 202 articles :
- titre I : Des dispositions générales.
- titre II : De la protection sociale de l’enfant.
- titre III : De la protection judiciaire de l’enfant.
- titre IV : De la protection pénale de l’enfant.
- titre V : Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Telle est la substance de la présente loi.
LOI N° 09/001 DU 10 JANVIER 2009 PORTANT
PROTECTION DE L’ENFANT
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1er : DE L’OBJET, DES DEFINTIONS ET DES PRINCIPES
FONDAMENTAUX
Article 1er
La présente loi détermine les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la promotion des droits de l’enfant conformément aux articles 122, point 6, 123, point 16 et 149, alinéa 5 de la Constitution.
Article 2
Au sens de la présente loi, il faut entendre par :
1. enfant : toute personne âgée de moins de dix-huit ans ;
2. enfant déplacé : l’enfant non accompagné de ses parents ou tuteur qui a été contraint de quitter son milieu de vie par suite de la guerre, de catastrophes naturelles ou d’autres événements graves et s’est installé dans un autre endroit à l’intérieur du pays où il réside ;
3. enfant réfugié : l’enfant qui a été contraint de fuir son pays en franchissant une frontière internationale et qui demande le statut de réfugié ou toute autre forme de protection internationale ;
4. enfant en situation difficile : l’enfant qui ne jouit pas de ses droits fondamentaux et qui n’a pas accès aux services sociaux de base tels que la santé, le logement, l’alimentation et l’éducation ;
5. enfant en situation exceptionnelle : l’enfant en situation de conflits armés, de tensions ou de troubles civils, de catastrophes naturelles ou de dégradation sensible et prolongée des conditions socio-économiques ;
6. enfant avec handicap physique ou mental : l’enfant se trouvant dans une situation qui peut constituer un obstacle ou une difficulté à l’expression normale de toutes ses facultés physiques ou mentales, notamment les fonctions intellectuelles et cognitives, le langage, la motricité et les performances sociales ;
7. enfant séparé : l’enfant séparé de ses père et mère ou de la personne qui exerçait sur lui l’autorité parentale ;
8. assistant social: un agent de l’Etat ou d’un organisme agréé, spécialisé dans la résolution des problèmes liés aux relations humaines afin d’améliorer le bien-être général. Il œuvre à la promotion de bonnes mœurs ;
9. enfant en conflit avec la loi : l’enfant âgé de quatorze à moins de dix huit ans, qui commet un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale ;
10. discrimination : toute exclusion, toute distinction arbitraire dans la jouissance des droits garantis par la présente loi, fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions de l'enfant, de ses parents ou représentants légaux, l’origine nationale, ethnique, tribale ou sociale, la fortune, la santé, le handicap physique, l’incapacité, l’âge, l’appartenance à une minorité nationale, la naissance, la situation familiale ou toute autre situation.
Article 3
Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout enfant vivant sur le territoire national, sans aucune discrimination.
Article 4
Tous les enfants sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection.
Article 5
Tout acte discriminatoire à l’égard des enfants est interdit.
Article 6
L’intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation primordiale dans toutes les décisions et mesures prises à son égard.
Par intérêt supérieur de l’enfant, il faut entendre le souci de sauvegarder et de privilégier à tout prix ses droits.
Sont pris en considération, avec les besoins moraux, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs à sa situation.
Article 7
Tout enfant capable de discernement a le droit d’exprimer son opinion sur toute question l’intéressant, ses opinions étant dûment prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité.
Article 8
Outre la procédure judiciaire, il est prévu le recours à l’accompagnement psychosocial et à la médiation en tant que mécanismes de résolution à l’amiable des questions concernant l’enfant en conflit avec la loi.
Article 9
Aucun enfant ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La peine de mort et la servitude pénale à perpétuité ne peuvent être prononcées pour les infractions commises par un enfant.
Article 10
Aucun enfant ne peut être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'internement d'un enfant ne peuvent être décidés qu’en conformité avec la loi, comme mesure ultime et pour une durée aussi brève que possible.
Article 11
Tout enfant privé de liberté est traité avec humanité en tenant compte des besoins des personnes de son âge.
Il est séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans son meilleur intérêt.
Il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 12
L’enfant privé de liberté a droit, dans un bref délai, à l'assistance gratuite d’un conseil et à toute assistance appropriée.
Il a le droit de contester la légalité de sa privation de liberté devant un tribunal pour enfants, et d’obtenir du juge une décision rapide en la matière.
CHAPITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE L’ENFANT
Section 1ère : Des droits de l’enfant
Article 13
Tout enfant a droit à la vie. Le père et la mère ou l’un d’eux ou la personne exerçant l’autorité parentale, ainsi que l’Etat, ont l’obligation d’assurer sa survie, son éducation, sa protection et son épanouissement.
Le père et la mère ou l’un d’eux ainsi que celui qui exerce l’autorité parentale ont le devoir d’élever leur enfant.
Article 14
Tout enfant a droit à une identité dès sa naissance.
Sans préjudice des dispositions des articles 56 à 70 du Code de la famille, l'identité est constituée du nom, du lieu et de la date de naissance, du sexe, des noms des parents et de la nationalité.
Article 15
L’enfant illégalement privé d’un ou de tous les éléments constitutifs de son identité, a droit à une assistance et à une protection appropriées assurées par les instances compétentes, saisies notamment par l’enfant, par les structures de protection sociale publiques ou privées agréées, par toute personne intéressée pour que son identité soit établie aussi rapidement que possible.
Article 16
Tout enfant a le droit d’être enregistré à l’état civil dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent sa naissance, conformément à la loi.
L’enregistrement s’effectue sans frais.
Article 17
Tout enfant a droit à un milieu familial, cadre idéal où ses besoins matériels, moraux et affectifs sont pris en compte pour son épanouissement.
Article 18
Tout enfant a droit à l’adoption.
Sans préjudice des dispositions des articles 650 à 691 du Code de la famille, l’adoption d’un enfant par un étranger n’a lieu que si les autorités compétentes de l’Etat d’origine :
1) constatent, après avoir dûment examiné les dispositions de placement de l’enfant dans son Etat d’origine, que l’adoption répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
2) se sont assurées que :
a) le consentement n’est pas obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’il n’a pas été retiré ;
b) les souhaits et avis de l’enfant sont pris en considération selon son âge et niveau de maturité;
c) le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, est donné librement, dans les formes légales requises, et que ce consentement est donné ou constaté par écrit.
Article 19
L’adoption ne peut être accordée que si les autorités compétentes de l’Etat d’accueil constatent que :
a) les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ;
b) l’enfant est autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.
Article 20
L’adoption d’un enfant par une personne ou un couple homosexuel, un pédophile ou une personne souffrant de troubles psychiques est interdite.
Article 21
Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible. Ce droit inclut les soins de santé, l’allaitement maternel ainsi qu’une alimentation saine, suffisante, équilibrée et variée.
L’Etat élabore et met en œuvre des stratégies efficaces visant la diminution de la morbidité et de la mortalité infantile.
Article 22
Tout enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale conformément à la loi.
Article 23
Tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement intégral.
La charge de le lui assurer incombe au premier chef, selon leurs possibilités, aux parents et à toute personne qui exerce sur lui l’autorité parentale.
L’Etat garantit la jouissance de ces droits conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 24
Tout enfant a droit à l’éducation à la vie dans le respect de l’ordre public et de bonnes mœurs.
Article 25
L’enfant a droit à la pension alimentaire à charge de ses père, mère ou tuteur, conformément à la loi.
Article 26
L’enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Les parents et, le cas échéant, la personne exerçant l’autorité parentale fournissent à l’enfant des orientations dans l’exercice de ce droit d’une manière compatible avec l’évolution de ses capacités et de son intérêt.
Article 27
L’enfant a droit à la liberté d’expression, sous l’autorité des parents et sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et de bonnes mœurs.
Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
Article 28
L’enfant a droit à l’information.
L’Etat veille à l’application effective des textes légaux garantissant la diffusion de l’information qui ne porte pas atteinte à l’intégrité morale ni au développement intégral de l’enfant.
L’Etat encourage les médias à diffuser une information saine et des programmes qui présentent une utilité sociale, culturelle et morale pour l’enfant.
Toute personne exerçant l’autorité parentale sur l’enfant veille sur la qualité de l’information à laquelle l’enfant accède.
Article 29
L’enfant a droit à la liberté d’association et des réunions pacifiques, sous la responsabilité des parents et sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et de bonnes mœurs.
Article 30
L’enfant a droit au respect de sa vie privée, sans préjudice des droits et responsabilités de ses parents ou des personnes exerçant sur lui l’autorité parentale.
Il ne peut faire l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
Article 31
L’enfant a le droit de vivre avec ses parents ou avec les personnes exerçant sur lui l’autorité parentale.
Toute décision à prendre doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial et à éviter de le séparer de ses parents, sauf si l’autorité judiciaire estime qu’une séparation est nécessaire pour sauvegarder son intérêt, sous réserve d’une nouvelle décision judiciaire conformément aux dispositions de la présente loi.
Cette décision de séparation doit garantir à l’enfant des alternatives meilleures de jouissance de tous ses droits.
Article 32
L'enfant capable de discernement est entendu en présence de son conseil dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation appropriée.
Article 33
L’enfant capable de discernement, invité à fournir des renseignements dans une procédure judiciaire, est entendu à huis clos, en présence de son conseil.
Article 34
L’enfant dont les parents ou l’un d’eux sont absents, en détention, en exil, emprisonnés, expulsés ou morts, a droit aux renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le ou les membres de sa famille.
Sur demande de l’enfant ou de la personne qui en a la charge, l’officier du ministère public fournit au requérant ces renseignements à moins qu’il estime que leur divulgation est préjudiciable au bien-être de l’enfant.
Article 35
L’enfant séparé de ses parents ou de l'un d'eux a le droit de garder des relations personnelles avec ceux-ci ainsi qu'avec les autres membres de sa famille, sauf si le juge compétent en décide autrement, compte tenu de son intérêt supérieur.
Article 36
L’enfant séparé de sa famille a droit à la réunification familiale.
Cette réunification s’opère par le soin des assistants sociaux.
Article 37
L’enfant a le droit d’être protégé contre le déplacement et/ou la rétention illicite à l’étranger perpétrés par un parent ou un tiers.
Le déplacement ou la rétention d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou sa rétention, et que ce droit était exercé de façon effective au moment du déplacement ou de la rétention, ou l’eut été si de tels événements n’étaient survenus.
Article 38
Tout enfant a droit à l'éducation.
Les parents ont l’obligation d’envoyer leurs enfants à l’école sans aucune discrimination.
L’Etat garantit le droit de l’enfant à l’éducation en rendant obligatoire et gratuit l’enseignement primaire public. Il organise les différentes formes d’enseignement secondaire et professionnel. Il intègre l’enseignement des droits humains, en particulier des droits et devoirs de l’enfant, ainsi que l’initiation à la vie à tous les niveaux du système éducatif.
Article 39
Aucun enfant ne peut, en matière d’éducation, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif ou du fait d’un particulier.
Article 40
L’enfant placé dans une institution de garde ou de rééducation a droit à la protection sanitaire, physique, morale, psychique et psychologique.
Il a droit à l'assistance sociale et éducative adaptée à son âge, son sexe, ses capacités et sa personnalité.
Articles 41
L’enfant déplacé, réfugié ou qui cherche à obtenir le statut de réfugié qu’il soit accompagné ou non par ses parents, un proche parent ou toute personne, a droit à la protection, à l’encadrement et à l’assistance humanitaire.
L’Etat veille à l’exercice de ses droits.
Article 42
L’enfant vivant avec handicap physique ou mental a droit à la protection, aux soins médicaux spécifiques, à une éducation, à une formation, à la rééducation et aux activités récréatives ainsi qu’à la préparation à l’emploi, de sorte qu’il mène une vie pleine et décente, dans les conditions qui garantissent sa dignité, favorisent son autonomie et facilitent sa participation aux activités de la collectivité.
L’Etat appuie les parents dans la mise en œuvre de ce droit.
Article 43
L’enfant surdoué a droit à une protection spéciale de l’Etat de manière à favoriser l’éclosion de toutes ses facultés.
Article 44
L’enfant a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral ; il a notamment droit aux activités sportives, culturelles, manuelles et récréatives.
L’Etat garantit la jouissance de ce droit par l’aménagement, la promotion et la protection des espaces appropriés.
Section 2 : Des devoirs de l’enfant
Article 45
L’enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la société, l’Etat, la communauté internationale, ainsi que vis-à-vis de lui-même.
L’enfant, selon son âge, ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues dans la présente loi, a le devoir de :
1. obéir à ses parents, respecter ses supérieurs, les personnes âgées et celles de son âge en toute circonstance, les assister en cas de besoin ;
2. aller à l’école ;
3. respecter les droits, la réputation et l’honneur d’autrui, les lois et les règlements du pays ;
4. respecter son identité, les langues et les valeurs nationales ;
5. respecter l’environnement, les biens et lieux publics et promouvoir la qualité de vie pour tous ;
6. œuvrer pour la cohésion de sa famille et pour le bien de la communauté et de la nation dans la mesure de ses capacités ;
7. œuvrer au respect des droits humains et des droits de l’enfant ;
8. œuvrer à la sauvegarde de la santé et de la moralité publiques ;
9. contribuer à la préservation et au renforcement de la solidarité de la communauté et de la nation ;
10. contribuer en toutes circonstances et à tous les niveaux à la promotion des valeurs citoyennes et démocratiques, notamment la culture de la paix, la tolérance, le dialogue, l’unité et l’indépendance nationale ;
11. saisir toutes les opportunités positives qui lui sont offertes par ses parents, sa famille, sa communauté, l’Etat ainsi que la communauté internationale pour son développement intégral.
TITRE II : DE LA PROTECTION SOCIALE DE L’ENFANT
CHAPITRE 1er: DE LA PROTECTION ORDINAIRE
Section 1ère : De l’enfant en famille
Article 46
L’enfant a son domicile, selon le cas, chez ses père et mère ou chez la personne qui exerce sur lui l’autorité parentale.
Article 47
L’enfant a droit d’avoir et de connaître ses père et mère et d’être élevé dans la mesure du possible par eux.
Nul n’a le droit d’ignorer son enfant, qu’il soit né dans ou hors mariage.
L’intérêt supérieur de l’enfant prévaut dans l’établissement et les contestations relatives à sa filiation.
La filiation est régie par les dispositions de la loi.
Article 48
Les fiançailles et le mariage d’enfants sont interdits.
Article 49
Les pratiques, traditions et coutumes qui portent atteinte au développement, à la santé, voire à la vie de l’enfant sont interdites.
Section 2 : De l’enfant au travail
Article 50
L’enfant ne peut être employé avant l’âge de seize ans révolus.
L’enfant âgé de quinze ans ne peut être engagé ou maintenu en service, même comme apprenti, que moyennant dérogation expresse du juge pour enfants, après avis psycho-médical d’un expert et de l’inspecteur du travail.
Le juge est saisi à la demande des parents ou de toute personne exerçant l’autorité parentale ou tutélaire sur l’enfant, par l’inspecteur du travail ou toute personne intéressée.
Article 51
Sans préjudice pour son emploi, l’enfant conserve le droit de poursuivre ses études jusqu’à dix-huit ans.
Article 52
Aucun maître, homme ou femme, s’il ne vit en famille ou en communauté, ne peut loger comme apprenti l’enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Article 53
Les pires formes de travail des enfants sont interdites.
Sont considérées comme pires formes de travail des enfants :
a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire ;
b) le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ;
c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ;
d) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic des stupéfiants ;
e) les travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la croissance, à la sécurité, à l’épanouissement, à la dignité ou à la moralité de l’enfant.
Article 54
L’enfant âgé de seize à moins de dix-huit ans ne peut être engagé ni maintenu en service que pour l’exécution des travaux légers et salubres.
Un arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions détermine les travaux légers et salubres.
Article 55
L’enfant ne doit pas travailler plus de quatre heures par jour.
Le travail de nuit d’un enfant, soit de dix-huit heures à six heures, est interdit.
Article 56
L’enfant a droit à un congé d’au moins un jour ouvrable par mois entier de service concurremment au congé annuel consacré par le Code du travail.
Section 3 : De l’enfant exposé à toute forme d’exploitation
et de violences
Article 57
L’enfant a droit à la protection contre toute forme d’exploitation et de violences.
Les parents ont le devoir de veiller à ce que la discipline familiale soit administrée de telle sorte que l’enfant soit traité avec humanité.
L’Etat veille à ce que la discipline soit, dans les établissements scolaires, les institutions de garde privées agréées et publiques, administrée de telle manière que l’enfant soit traité avec humanité.
Article 58
L’enfant est protégé contre toutes les formes d’exploitation économique.
L’exploitation économique s’entend de toute forme d’utilisation abusive de l’enfant à des fins économiques. L’abus concerne notamment le poids du travail par rapport à l’âge de l’enfant, le temps et la durée de travail, l’insuffisance ou l’absence de la rémunération, l’entrave du travail par rapport à l’accès à l’éducation, au développement physique, mental, moral, spirituel et social de l’enfant.
Article 59
Il est interdit d'utiliser l'enfant dans les différentes formes de criminalité y compris l’espionnage, le fait de lui inculquer le fanatisme et la haine, de l'initier et l’inciter à commettre des actes de violence et de terreur.
Article 60
Le harcèlement sexuel, sous toutes ses formes, exercé sur l’enfant, est interdit.
Article 61
Sans préjudice des dispositions du Code pénal, l’enfant est protégé contre toutes les formes d’exploitation et de violences sexuelles.
Sont interdits, notamment :
1. l’incitation, l’encouragement ou la contrainte d’un enfant à s’engager dans une activité sexuelle ;
2. l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de pédophilie ;
3. la diffusion de films pornographiques à l’intention des enfants ;
4. l’exposition d’un enfant à des chansons et spectacles obscènes.
CHAPITRE 2 : DE LA PROTECTION SPECIALE
Article 62
Est considéré comme en situation difficile et bénéficie d’une protection spéciale, notamment :
1. l’enfant rejeté, abandonné, exposé à la négligence, au vagabondage et à la mendicité ou trouvé mendiant, vagabond ou qui se livre habituellement au vagabondage ou à la mendicité;
2. l’enfant qui, par sa mauvaise conduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement à ses parents ou tuteur ou à son entourage ;
3. l’enfant qui se livre à la débauche ou cherche ses ressources dans le jeu ou dans les trafics ou occupations l’exposant à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité ;
4. l’enfant qui manque, de façon notoire et continue, de protection ou ne fréquente aucun établissement scolaire ou n’exerce aucune activité professionnelle ;
5. l’enfant habituellement maltraité ;
6. l’enfant exploité économiquement ou sexuellement ;
7. l’enfant accusé de sorcellerie ;
8. l’enfant mère ou porteuse d’une grossesse, objet de maltraitance de la part de ses parents ou tuteur ;
9. l’enfant sans soutien familial ou autre à la suite de la perte de ses parents ;
10. l’enfant vivant avec handicap ;
11. l’enfant toxicomane ;
12. l’enfant orphelin.
L’enfant surdoué bénéficie aussi d’une protection spéciale.
Article 63
La protection spéciale se réalise à travers les mécanismes de tutelle de l’Etat tels que prévus par la loi, le placement social et autres mécanismes de prise en charge appropriés.
Le placement social s’effectue par l’assistant social en prenant en compte l’opinion de l’enfant selon son degré de maturité et son âge. L’assistant social fait rapport immédiatement au juge pour enfants qui homologue ce placement social.
Si l’enfant intéressé est entre les mains de ses parents ou tuteur, la décision de placement social est prise par le juge pour enfants sur requête de l’assistant social.
Un arrêté du ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions règlemente le placement social en veillant spécialement à la régularité de son inspection et aux normes minimales de prise en charge des enfants.
Article 64
Le placement social s’effectue soit dans une famille élargie, soit dans une famille d’accueil, soit au sein d’une institution publique ou privée agréée à caractère social ou encore en foyer autonome pour son hébergement, sa rééducation ainsi que sa réinsertion sociale. Dans ce dernier cas, l’enfant est âgé au minimum de quinze ans révolus.
Le placement social en institution est pris en dernier recours et sa durée maximale est de six mois.
Article 65
Est appelée famille d’accueil, une structure à caractère familial qui prend en charge de façon temporaire au maximum deux enfants, sauf en cas de fratrie.
Article 66
Est appelé foyer autonome, une structure composée et entretenue par un groupe d’enfants placée sous la supervision d’une institution publique ou privée agréée à caractère social.
Article 67
Est appelée institution publique, une structure ou un établissement de garde et d’éducation créé par l’Etat, placé sous la tutelle du ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions en collaboration avec celui ayant la justice dans ses attributions avec comme objectif la garde, la rééducation et la réinsertion sociale des enfants en situation difficile ou en conflit avec la loi ayant entre autres comme agents, les assistants sociaux qui y sont employés.
Article 68
L’enfant qui devient enceinte avant d’avoir achevé son cycle d’études secondaires a le droit de le reprendre compte tenu de ses aptitudes individuelles.
Article 69
Les parents incapables d’assurer la survie de leur enfant bénéficient d’une assistance matérielle ou financière de l’Etat.
Un arrêté interministériel des ministres ayant dans leurs attributions, la famille, l’enfant et les affaires sociales fixe les conditions d’intervention de l’Etat.
Article 70
L’Etat subvient aux besoins sanitaires et alimentaires de l’enfant vivant avec l’un ou les deux parents emprisonnés.
Un arrêté interministériel des ministres ayant la justice et les affaires sociales dans leurs attributions fixe les modalités d’accès de l’enfant à la jouissance de ce droit.
CHAPITRE 3 : DE LA PROTECTION EXCEPTIONNELLE
Article 71
L’enrôlement et l’utilisation des enfants dans les forces et groupes armés ainsi que dans la Police sont interdits.
L’Etat assure la sortie de l’enfant enrôlé ou utilisé dans les forces et groupes armés ainsi que dans la Police et sa réinsertion en famille ou en communauté.
Article 72
L’Etat garantit la protection, l’éducation et les soins nécessaires aux enfants affectés par les conflits armés, les tensions ou troubles civils, spécialement à ceux trouvés et non identifiés par rapport à leur milieu familial.
Cette disposition s’applique également à l’enfant déplacé par suite d’une catastrophe naturelle ou d’une dégradation des conditions socio-économiques.
Article 73
L’Etat assure la réadaptation et la réinsertion de l’enfant en situation difficile et/ou exceptionnelle.
CHAPITRE 4 : DES ORGANES DE PROTECTION SOCIALE
Article 74
Les organes de protection sociale de l’enfant sont notamment :
1. le Conseil national de l’enfant ;
2. le Corps des conseillers d’orientation scolaire et professionnelle ;
3. le Corps des assistants sociaux ;
4. la Brigade spéciale de protection de l’enfant ;
5. le Corps des inspecteurs du travail ;
6. le Corps des inspecteurs de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ;
7. le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants ;
8. les organismes et institutions agréés de la société civile du secteur de l’enfant ;
9. le Parlement et les Comités des enfants.
Article 75
Le Conseil national de l’enfant est un organe conseil du Gouvernement qui relève du ministère ayant la famille et l’enfant dans ses attributions.
Il assure la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion et protection des droits de l’enfant.
Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil national de l’enfant.
Article 76
Le Corps des assistants sociaux est une structure technique du ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions. Il est chargé des enquêtes sociales sur les enfants, de la guidance psychosociale et de la réunification familiale de ces derniers.
Un arrêté du ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions fixe l’organisation et le fonctionnement du Corps des assistants sociaux.
Article 77
La Brigade spéciale de protection de l’enfant relève du ministère ayant la police dans ses attributions. Elle a la mission de surveillance des enfants et de prévention générale.
Un arrêté du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions fixe l’organisation de la Brigade spéciale de protection de l’enfant.
Article 78
Le Corps des inspecteurs de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel est une structure technique du ministère ayant l’enseignement primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions.
Il s’occupe notamment du contrôle de la qualité de l’enseignement.
Article 79
Le Corps des Conseillers d’orientation scolaire et professionnelle est une structure technique relevant du ministère ayant dans ses attributions l’enseignement primaire, secondaire et professionnel.
Il joue le rôle de conseil et d’orientation de l’enfant dans le choix des options et métiers à suivre au regard de ses aptitudes intellectuelles.
Article 80
Le Corps des inspecteurs du travail relève du ministère ayant le travail dans ses attributions. Il veille notamment au respect des normes en matière de travail des enfants.
Il est organisé conformément au code du travail et à ses mesures d’application.
Article 81
Le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants a pour missions de :
1. élaborer la stratégie nationale en vue de l’éradication des pires formes de travail des enfants ;
2. assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie et d’évaluer le niveau d’application des mesures préconisées.
Il est organisé conformément aux dispositions du Code du travail.
Article 82
Les organismes et institutions agréés de la société civile du secteur de l’enfant assistent l’Etat dans sa mission de protection des enfants et de promotion de leurs droits.
Ils sont créés et organisés conformément à la loi sur les associations sans but lucratif.
Article 83
Le Parlement et les comités des enfants permettent à ces derniers d’exercer leur liberté d’association. Ils ont pour mission de rendre effective la participation des enfants aux initiatives de la communauté nationale, dans les questions qui les concernent.
Un arrêté interministériel des ministres ayant la famille et l’enfant ainsi que l’enseignement primaire, secondaire et professionnel dans leurs attributions fixe l’organisation et le fonctionnement du Parlement et des Comités des enfants.
TITRE III : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
CHAPITRE Ier : DE L’INSTITUTION ET DE L’ORGANISATION DU TRIBUNAL POUR ENFANTS
Article 84
Il est créé, dans chaque territoire et dans chaque ville, une juridiction spécialisée dénommée tribunal pour enfants conformément à l’article 149, alinéa 5 de la Constitution.
Le siège ordinaire et le ressort de ce tribunal sont fixés par décret du Premier ministre.
Article 85
Un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions peut regrouper deux ou plusieurs ressorts des tribunaux pour enfants en un seul pour les mesures de garde, d'éducation et de préservation prévues par la présente loi.
Article 86
Il peut être créé dans le ressort d'un tribunal pour enfants un ou plusieurs sièges secondaires dont les ressorts sont fixés par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions.
Article 87
Le Tribunal pour enfants est composé de la chambre de première instance et la chambre d’appel.
Les deux chambres sont indépendantes l’une de l’autre quant à leur fonctionnement.
Article 88
Le Tribunal pour enfants est composé d'un président et des juges, tous affectés par le Conseil Supérieur de la Magistrature parmi les magistrats de carrière spécialisés et manifestant de l’intérêt dans le domaine de l’enfance.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien d'après l'ordre de nomination.
Article 89
Le Président est chargé de la répartition des tâches.
Article 90
La chambre de première instance siège à juge unique.
La chambre d’appel siège à trois juges.
Article 91
Le tribunal pour enfants compte un greffier assisté d'un ou de plusieurs adjoints.
Article 92
Le tribunal pour enfants est doté d’au moins un assistant social affecté par les services provinciaux ayant les affaires sociales dans leurs attributions.
Article 93
Le tribunal pour enfants siège avec le concours du ministère public du ressort et l'assistance d'un greffier.
CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS
Article 94
Le tribunal pour enfants n’est compétent qu’à l’égard des personnes âgées de moins de 18 ans.
Article 95
L’enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie, en matière pénale, d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité.
Article 96
Lorsque l’enfant déféré devant le juge a moins de 14 ans, celui-ci le relaxe comme ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime.
Dans ce cas, le juge confie l’enfant à un assistant social et/ou un psychologue qui prend des mesures d’accompagnement visant la sauvegarde de l’ordre public et la sécurité de l’enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé.
Ces mesures consistent notamment dans l’accompagnement psychosocial et le placement dans une famille d’accueil ou une institution privée agréée à caractère social autre que celle accueillant des enfants en situation difficile.
Article 97
Un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé dans un établissement de garde provisoire, ni dans un établissement de garde, d’éducation ou de rééducation de l’Etat.
Article 98
Est pris en considération, l’âge au moment de la commission des faits.
Article 99
Le tribunal pour enfants est seul compétent pour connaître des matières dans lesquelles se trouve impliqué l’enfant en conflit avec la loi.
Il connaît également des matières se rapportant à l’identité, la capacité, la filiation, l’adoption et la parenté telles que prévues par la loi.
Article 100
Dans les matières prévues à l’alinéa 2 de l’article 99 de la présente loi, les décisions sont prises conformément aux règles de la procédure civile.
Article 101
Est territorialement compétent, le tribunal de la résidence habituelle de l’enfant, de ses parents ou tuteur, du lieu des faits, du lieu où l’enfant aura été trouvé, ou du lieu où il a été placé, à titre provisoire ou définitif.
CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI
Section 1ère : De la saisine
Article 102
Le Tribunal pour enfants est saisi par :
1) la requête de l’officier du ministère public du ressort dès qu’il a connaissance des faits portés contre l’enfant ;
2) la requête de l’officier de police judiciaire dès qu’il a connaissance des faits portés contre l’enfant ;
3) la requête de la victime ;
4) la requête des parents ou du tuteur ;
5) la requête de l’assistant social ;
6) la déclaration spontanée de l’enfant ;
7) la saisine d’office du juge.
Lorsque le tribunal est saisi par l’officier de police judiciaire, celui-ci en informe immédiatement l’officier du ministère public du ressort.
Section 2 : Des garanties procédurales
Article 103
Dès qu’il a connaissance des faits portés contre l’enfant, l’officier du ministère public ou l’officier de police judiciaire en informe immédiatement, ou si ce n’est pas possible, dans le plus bref délai, ses parents, son tuteur ou la personne qui exerce sur lui l’autorité parentale.
Article 104
Tout enfant suspecté ou accusé d’un fait qualifié d’infraction par la loi pénale bénéficie, sous peine de nullité de la procédure, notamment des garanties ci-après :
1. le droit à la présomption d’innocence et à un procès équitable ;
2. la présence au procès ;
3. le droit d’être informé, dans le plus bref délai, dans une langue qu’il comprend et de manière détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui ;
4. le droit à l’assistance par un conseil de son choix ou désigné d’office par le juge ;
5. le droit de voir son affaire être jugée dans un délai raisonnable;
6. le droit à un interprète ;
7. le droit au respect de sa vie privée à toutes les étapes de la procédure ;
8. le droit d’être entendu en présence des parents, du tuteur, de la personne qui en a la garde ou de l’assistant social ;
9. le droit de ne pas être contraint de plaider coupable ;
10. le droit d’interroger ou de faire interroger des témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions.
Article 105
L’enfant a droit à la confidentialité du dossier judiciaire le concernant. Il ne peut être fait état des antécédents dans les poursuites ultérieures à sa charge l’impliquant comme adulte.
Section 3 : Des mesures provisoires
Article 106
Le juge pour enfants peut, avant de statuer sur le fond, prendre par voie d’ordonnance l’une des mesures provisoires suivantes :
1. placer l’enfant sous l’autorité de ses père et mère ou de ceux qui en ont la garde ;
2. assigner à résidence l’enfant sous la surveillance de ses père et mère ou de ceux qui en ont la garde ;
3. soustraire l’enfant de son milieu et le confier provisoirement à un couple de bonne moralité ou à une institution publique ou privée agréée à caractère social.
Par couple, on entend deux personnes de sexes opposés légalement mariées.
Le choix par le juge pour enfants des mesures provisoires privilégie autant que possible le maintien de l’enfant dans un environnement familial.
Le placement dans une institution publique ou privée agréée à caractère social ne peut être envisagé que comme une mesure de dernier recours.
L’assistant social assure le suivi des mesures provisoires prises par le juge.
Article 107
Le juge informe immédiatement ou si ce n’est pas possible dans le plus bref délai, les parents, le tuteur ou la personne qui en a la garde des faits portés contre l’enfant.
Il les informe également des mesures provisoires prises à l’égard de celui-ci.
Article 108
Si les mesures prévues à l’article 106 ne peuvent être prises parce que l’enfant est présumé dangereux et qu’aucun couple ou aucune institution n’est en mesure de l’accueillir, l’enfant peut être préventivement placé dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat, pour une durée ne dépassant pas deux mois.
Un décret du Premier ministre, délibéré en conseil des ministres, fixe l’organisation et le fonctionnement de l’établissement de garde et d’éducation de l’Etat.
Article 109
Le juge pour enfants charge l’assistant social du ressort de la collecte des informations concernant la conduite et le comportement de l’enfant.
Section 4 : De l’instruction
Article 110
Aux fins de l’instruction de la cause, le juge peut à tout moment convoquer l’enfant et les personnes qui exercent sur lui l’autorité parentale.
Il vérifie l’identité de l’enfant et le soumet, s’il échet, à une visite médicale portant sur son état physique et mental.
En cas de doute sur l’âge, la présomption de la minorité prévaut.
Le greffier notifie la date de l’audience à la partie lésée.
La procédure par défaut est exclue à l’égard de l’enfant.
Article 111
Le juge pour enfants décrète le huis clos tout au long de la procédure.
Il procède à l’audition de l’enfant, et ce, en présence des parents, du tuteur, de la personne qui en a la garde ou de l’assistant social.
Dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut décider du déroulement des plaidoiries hors la présence de l’enfant.
L’audience se déroule sans toge.
Le ministère public donne son avis sur le banc.
Article 112
Lorsque le fait commis par l’enfant est connexe à celui qui peut donner lieu à une poursuite contre un adulte, les poursuites sont disjointes et l’enfant est poursuivi devant le juge pour enfants.
Section 5 : De la décision
Article 113
Dans les huit jours qui suivent la prise en délibéré de la cause, le juge prend l’une des décisions suivantes:
1. réprimander l’enfant et le rendre à ses parents ou aux personnes qui exerçaient sur lui l’autorité parentale en leur enjoignant de mieux le surveiller à l'avenir ;
2. le confier à un couple de bonne moralité ou à une institution privée agréée à caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d’âge;
3. le mettre dans une institution publique à caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d’âge;
4. le placer dans un centre médical ou médico-éducatif approprié ;
5. le mettre dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d’âge.
La mesure prévue au point 3 ne s’applique pas à l’enfant âgé de plus de seize ans.
Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, fixe l’organisation et le fonctionnement de l’établissement de garde et d’éducation de l’Etat.
Article 114
Dans les cas où le juge ordonne le placement de l’enfant dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat, il peut prononcer le placement avec sursis pour une période qui n’excède pas sa majorité et pour une infraction punissable au maximum de cinq ans de servitude pénale principale.
Le juge apprécie les conditions du sursis.
Article 115
Si l’enfant a commis un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale punissable de plus de cinq ans de servitude pénale et qui n’est pas punissable de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge peut, s’il le met dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat, prolonger cette mesure pour un terme qui ne peut dépasser sa vingt-deuxième année d’âge.
A sa dix-huitième année d’âge, l’intéressé devra être séparé des enfants, au sein du même établissement de garde et d’éducation de l’Etat, sur décision du juge, à la demande de l’autorité de l’établissement de garde.
Article 116
Si l’enfant a commis un manquement qualifié d’infraction à la loi pénale punissable de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge peut, s’il le met dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat, prolonger cette mesure au-delà de la dix-huitième année de l’enfant pour un terme de dix ans au maximum.
Les dispositions de l’article 115, alinéa 2 s’appliquent, mutatis mutandis, au présent article.
Article 117
L’enfant qui a commis un manquement qualifié d’infraction punissable de plus de un an de servitude pénale, et qui est d’une perversité caractérisée ou récidiviste est placé dans un établissement de rééducation de l’Etat pendant une année au moins et cinq ans au plus.
Cette mesure n’est pas applicable aux enfants âgés de moins de quinze ans.
Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres fixe l’organisation et le fonctionnement de l’établissement de rééducation de l’Etat.
Article 118
L’enfant qui n’a pas fait l’objet de placement dans l’une des hypothèses prévues aux articles 113 à 117 ci-dessus ou dont le placement a été levé est soumis, jusqu’à sa dix-huitième année d’âge, au régime de la liberté surveillée.
Article 119
Si le manquement qualifié d’infraction est établi, le juge met les frais à charge des personnes civilement responsables et, s’il y a lieu, les oblige aux restitutions et aux dommages et intérêts.
Article 120
L’utilisation des salaires gagnés par l’enfant qui fait l’objet de l’une des mesures prévues à l’article 113, points 2, 3 et 5 est déterminée par le juge dans l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment pour sa réinsertion sociale.
Article 121
Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant résultant des mesures prononcées par le tribunal sont à charge des personnes qui lui doivent des aliments, si elles sont solvables. A défaut, ils sont à charge de l’Etat.
Article 122
La décision du juge est motivée. Elle est prononcée en audience publique.
Section 6 : Des voies de recours
Article 123
Les décisions du juge pour enfants sont susceptibles d’opposition ou d’appel.
Hormis le ministère public et l’enfant concerné, l’opposition est ouverte à toutes les autres parties dans les dix jours qui suivent la signification de la décision. Cette opposition est formée par la déclaration actée au greffe du tribunal qui a prononcé la décision.
La chambre de première instance statue dans les quinze jours à dater de sa saisine.
L’appel est ouvert au ministère public ainsi qu’à toutes les parties à la cause.
L’appel est formé par déclaration actée soit au greffe du tribunal qui a rendu la décision, soit au greffe de la chambre d’appel dans les dix jours à dater du jour où l’opposition n’est plus recevable, ou dans les dix jours de la décision rendue contradictoirement.
La chambre d’appel statue dans les trente jours à dater de sa saisine.
Article 124
La chambre d’appel applique les mêmes règles de procédure que la Chambre de première instance.
Le délibéré se déroule conformément au droit commun.
Section 7 : De la révision
Article 125
Le juge peut, en tout temps, soit spontanément, soit à la demande du ministère public, de l’enfant, des parents ou représentants légaux, ou de toute personne intéressée, soit sur rapport de l’assistant social, rapporter ou modifier les mesures prises à l’égard de l’enfant.
A cet effet, le juge visite le lieu de placement de l’enfant.
Article 126
Le juge statue sur la demande de révision dans les huit jours qui suivent sa saisine.
Article 127
Les mesures prises à l’égard de l’enfant font d’office l’objet d’une révision tous les trois ans.
Section 8 : De l’exécution de la décision
Article 128
A moins que le juge n’en décide autrement, la décision est exécutoire sur minute dès le prononcé en ce qui concerne la mesure prise à l’endroit de l’enfant.
Article 129
Le juge veille à l’exécution de toutes les mesures qu’il a prises à l’égard de l’enfant.
Il est aidé par l’assistant social territorialement compétent.
Article 130
Sur décision motivée du juge prise, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parents, tuteur ou personnes qui ont la garde de l’enfant, soit sur rapport de l’assistant social, l’enfant placé dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat, qui atteint l’âge de dix-huit ans en placement peut, pour raison de perversité, être transféré dans un établissement de rééducation de l’Etat pour une durée qui ne peut excéder sa vingt-deuxième année d’âge.
Dans ce cas, l’enfant est préalablement entendu.
Section 9 : Des sanctions pénales
Article 131
Sont punis d’une servitude pénale principale de un à cinq ans et d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, le père, la mère, le tuteur ou toute autre personne qui :
1. soustrait ou tente de soustraire un enfant à la procédure intentée contre lui en vertu de la présente loi ;
2. le soustrait ou tente de le soustraire à la garde des personnes ou institution à qui l’autorité judiciaire l’a confié ;
3. ne le présente pas à ceux qui ont le droit de le réclamer ;
4. l’enlève ou le fait enlever, même avec son consentement.
Si le coupable est déchu de l’autorité parentale en tout ou en partie, la servitude pénale principale peut être élevée de deux à cinq ans et à une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais.
CHAPITRE IV : DE LA MEDIATION
Article 132
Aux termes de la présente loi, la médiation est un mécanisme qui vise à trouver un compromis entre l’enfant en conflit avec la loi ou son représentant légal, et la victime ou son représentant légal ou ses ayants droits, sous réserve de l’opinion de l’enfant intéressé dûment entendu.
Article 133
La médiation a pour objectif d’épargner l’enfant des inconvénients d’une procédure judiciaire, d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant du fait qualifié d’infraction à la loi pénale, et de contribuer ainsi à la réinsertion de l’enfant en conflit avec la loi.
Article 134
La médiation est notamment conclue sur la base d’une ou plusieurs des mesures ci-après :
1. l’indemnisation de la victime ;
2. la réparation matérielle du dommage ;
3. la restitution des biens à la victime ;
4. la compensation ;
5. les excuses expresses présentées de façon verbale ou écrite à la victime ;
6. la réconciliation ;
7. l’assistance à la victime ;
8. le travail d’intérêt général ou prestation communautaire.
Le travail d’intérêt général consiste en une prestation utile à la collectivité ne dépassant pas quatre heures par jour, pour une durée d’un mois au plus. Le travail doit être effectué dans le respect de la dignité humaine, avec le consentement éclairé de l’enfant et sous la supervision de l’assistant social.
Article 135
La médiation est conduite par un organe dénommé « Comité de médiation ».
Un arrêté interministériel des ministres ayant la justice et l’enfant dans leurs attributions, délibéré en Conseil des ministres, en fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement.
Article 136
Lorsque les faits en cause sont bénins et que l’enfant en conflit avec la loi n’est pas récidiviste, le président du tribunal pour enfants défère d’office la cause au comité de médiation dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Article 137
En cas de manquement qualifié d’infraction à la loi pénale punissable de moins de dix ans de servitude pénale, le président du tribunal pour enfants peut transmettre l’affaire au comité de médiation ou engager la procédure judiciaire.
Article 138
La médiation n’est pas permise pour des manquements qualifiés d’infraction à la loi pénale punissables de plus de dix ans de servitude pénale.
Article 139
La médiation est ouverte à toutes les étapes de la procédure judiciaire.
Elle suspend la procédure devant le juge saisi, sauf en ce qui concerne les mesures provisoires.
Article 140
Le Comité de médiation statue en toute indépendance et fait rapport au président du tribunal pour enfants sur les conclusions de la médiation dans les trente jours à dater de la réception du dossier.
Passé ce délai, le comité de médiation est dessaisi d’office.
Article 141
Lorsque la médiation aboutit, elle met fin à la procédure engagée devant le juge. Le compromis signé par les différentes parties, est revêtu, sans délai, de la formule exécutoire par le président du tribunal pour enfants.
En cas d’échec, la procédure judiciaire reprend son cours.
Article 142
L’acte de médiation est exonéré de tous frais.
TITRE IV : DE LA PROTECTION PENALE
CHAPITRE 1er : DE LA PROTECTION DE L’ENFANT AVANT SA NAISSANCE
Article 143
Quiconque porte volontairement des coups ou fait des blessures à une femme enceinte est passible de six mois à un an de servitude pénale principale et d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais.
Article 144
Si les coups portés et les blessures faites volontairement, sans détruire l’embryon ou le fœtus, entraînent pourtant une altération grave de la santé de la femme, de l’embryon, du fœtus ou la perte d’un organe, l’auteur est passible de deux à cinq ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à trois cent cinquante mille francs congolais.
Article 145
Si les coups portés et les blessures faites volontairement, mais sans intention de provoquer l’avortement, l’ont pourtant causé, l’auteur est passible de deux à cinq ans de servitude pénale principale et d’une amende de trois cent cinquante mille à cinq cent mille francs congolais.
Article 146
Est puni des peines prévues pour non assistance à personne en danger, le personnel soignant qui s’abstient de porter assistance à une femme en instance d’accouchement.
CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DE L’ENFANT APRES SA NAISSANCE
Section 1ère: Des atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité physique
ou mentale de l’enfant
Article 147
Les coups et blessures volontaires portés sur l’enfant sont punis de trois à six mois de servitude pénale principale et d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais.
En cas de préméditation, l’auteur est passible de six à douze mois de servitude pénale principale et d’une amende de cent cinquante mille à trois cent mille francs congolais.
Article 148
Les coups et blessures volontaires porté sur l’enfant ayant entraîné une maladie ou une incapacité de plus de huit jours sont punis de six à douze mois de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à trois cent cinquante mille francs congolais.
Article 149
Les coups et blessures volontaires ayant entraîné une mutilation ou un handicap permanent de l’enfant sont punis de deux à cinq ans de servitude pénale principale et d’une amende de trois cent cinquante à cinq cents mille francs congolais.
Article 150
Les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort d’un enfant sans intention de la donner sont punis de cinq à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.
Article 151
Le fait de soumettre un enfant à la torture est puni de un à cinq ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.
Il faut entendre par torture, tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment de :
1. obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux ;
2. la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis ;
3. l’intimider ou faire pression sur elle, intimider, faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
Article 152
La peine encourue est la servitude pénale à perpétuité lorsque les tortures ou les actes de brutalité, de cruauté, d’odieuses souffrances, de privation ou de séquestration susceptibles de porter atteinte à sa santé physique ou mentale ainsi qu’à son équilibre affectif et psychologique ont entraîné la mort.
Article 153
La mutilation sexuelle d’un enfant est punie de deux à cinq ans de peine de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un million de francs congolais.
Lorsque la mutilation sexuelle entraîne la mort de l’enfant sans intention de la donner, l’auteur est passible de dix à vingt ans de servitude pénale principale.
La mutilation sexuelle est un acte qui porte atteinte à l’intégrité physique ou fonctionnelle de l’organe génital.
La circoncision n’est pas une mutilation sexuelle ni une atteinte à l’intégrité physique.
Article 154
Le fait de pratiquer ou faire pratiquer une expérimentation médicale sur un enfant est puni de un à cinq ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un million de francs congolais.
Si elle entraîne une incapacité ne dépassant pas huit jours, la peine est de deux à cinq ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un million de francs congolais.
Si elle entraîne une incapacité de plus de huit jours ou provoque une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est de cinq à dix ans de servitude pénale principale.
Si cette expérimentation entraîne la mort, la peine est portée à la servitude pénale à perpétuité.
Article 155
L’administration volontaire à un enfant des substances nuisibles, notamment des stupéfiants et des psychotropes, qui peuvent donner la mort ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent altérer gravement la santé d’un enfant de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, est punie de trois à vingt ans de servitude pénale principale.
Article 156
Lorsque l’administration volontaire à un enfant des substances nuisibles cause une infirmité permanente, l’auteur est passible de cinq à vingt ans de servitude pénale principale.
Article 157
Est puni de un à deux ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à six cent mille francs congolais, l’auteur d’épreuves superstitieuses commises sur un enfant.
Si les épreuves superstitieuses causent une maladie ou une incapacité, ou s’il en résulte la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave, l’auteur est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un million de francs congolais.
Par épreuve superstitieuse, il faut entendre tout acte consistant à soumettre un enfant, de gré ou de force, à un mal physique réel ou supposé, en vue de déduire des effets produits, l’imputabilité d’un acte ou d’un événement ou toute autre conclusion.
Article 158
L’incitation d’un enfant au suicide est punie de un à cinq ans de servitude pénale principale et d’une amende de quatre cents mille à un million de francs congolais.
Si l’incitation aboutit au suicide, la peine est portée à la servitude pénale à perpétuité.
Si l’auteur de l’infraction est une personne exerçant l’autorité parentale sur l’enfant, le juge peut, en outre, prononcer la déchéance de cette autorité.
Article 159
Le juge peut également prononcer la déchéance de l’autorité parentale conformément aux disposions pertinentes de la loi lorsque le père, la mère, le parâtre, la marâtre ou le tuteur sont condamnés pour des atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité physique ou mentale de l’enfant.
Section 2 : Des atteintes à l’honneur et à la liberté individuelle de l’enfant
Article 160
Quiconque impute méchamment et publiquement à un enfant un fait précis qui est de nature à porter atteinte à son honneur et à sa dignité est puni de deux à douze mois de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à six cents mille francs congolais.
En cas d’accusation de sorcellerie à l’égard d’un enfant, l’auteur est puni de un à trois ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un million de francs congolais.
Article 161
Quiconque enlève ou fait enlever, arrête ou fait arrêter arbitrairement, détient ou fait détenir un enfant par violence, ruses, ou menaces, est puni de deux à cinq ans de servitude pénale principale.
Lorsque l’enfant enlevé, arrêté ou détenu a été soumis à des tortures corporelles, l’auteur est puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale.
Article 162
La traite ou la vente d’enfants est punie de dix à vingt ans de servitude pénale principale, et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.
Il faut entendre par :
1. traite d’enfants : le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil des enfants, par la menace de recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur l’enfant aux fins d’exploitation ;
2. vente d’enfants : tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’enfants de toute personne ou de tout groupe de personnes à un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage.
Section 3 : Des atteintes à la propriété ou au patrimoine de l’enfant
Article 163
Quiconque soustrait frauduleusement un bien qu’il sait appartenir à un enfant est puni conformément à la loi.
Article 164
Si le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, l’auteur est puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.
Article 165
Est puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cent cinquante mille à cinq cents mille francs congolais, quiconque détruit ou dégrade méchamment des biens meubles ou immeubles qu’il sait appartenir à un enfant.
Article 166
Quiconque vend ou donne en gage un immeuble qu’il sait appartenir à un enfant est puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cent cinquante mille à cinq cents mille francs congolais.
Article 167
Est puni de deux à cinq ans de servitude pénale principale et d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais, quiconque se rend coupable d’escroquerie au préjudice d’un enfant.
Article 168
Est puni de deux à cinq ans de servitude pénale principale et d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais quiconque détourne frauduleusement ou dissipe au préjudice d’un enfant des effets, propriétés, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
Section 4 : Des agressions sexuelles
Article 169
Les actes de pédophilie s’entendent de toute attirance sexuelle d’un adulte ou d’un adolescent envers un enfant, notamment l’attentat à la pudeur, la relation sexuelle, l’érotisme, la pornographie, l’abus sexuel et le viol.
Article 170
Le viol d’enfant est puni de sept à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de huit cent mille à un million de francs congolais.
Le minimum de la peine est doublé si le viol est le fait :
1. des ascendants de l’enfant sur lequel ou avec l’aide duquel le viol a été commis ;
2. des personnes qui ont autorité sur l’enfant ;
3. de ses enseignants ou de ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes ci-dessus ;
4. des agents publics, des ministres de culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, du personnel médical, para médical ou des assistants sociaux, des tradipraticiens envers les enfants confiés à leurs soins ;
5. des gardiens sur les enfants placés sous leur surveillance;
Le minimum de la peine est également doublé :
1. s’il est commis avec l’aide d’une ou plusieurs personnes ;
2. s’il est commis en public ;
3. s’il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou laissé de séquelles physiques et/ou psychologiques graves ;
4. s’il est commis sur un enfant vivant avec handicap ;
5. s’il a été commis avec usage ou menace d’une arme.
Article 171
Commet un viol d’enfant, soit à l’aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à l’encontre d’un enfant, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par surprise, pression psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit en abusant d’un enfant qui, par le fait d’une maladie, par l’altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle a perdu l’usage de ses sens ou en a été privé par quelques artifices :
a) tout homme qui introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une enfant ou toute femme qui oblige un enfant à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ;
b) tout homme qui pénètre, même superficiellement l’anus, la bouche ou tout autre orifice du corps d’un enfant par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque ou toute femme qui oblige un enfant à exposer son organe sexuel à des attouchements par une partie de son corps ou par un objet quelconque ;
c) toute personne qui introduit, même superficiellement, toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin d’une enfant ;
d) toute personne qui oblige un enfant à pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou tout orifice de son corps par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque.
Article 172
L’attentat à la pudeur sans violence, ruse, ou menace commis sur un enfant est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale principale.
L’attentat à la pudeur avec violence, ruse, ou menace commis sur un enfant est puni de cinq à quinze ans de servitude pénale principale.
Si l’attentat est commis sur un enfant, à l’aide d’un ou de plusieurs enfants âgés de moins de dix ans, l’auteur est passible de cinq à vingt ans de servitude pénale principale.
Les peines encourues sont portées de cinq à quinze ans de servitude pénale principale et à une amende de quatre cents mille francs congolais si l’attentat à la pudeur a été commis par des personnes ou dans les circonstances prévues à l’alinéa 2 de l’article 170.
L’attentat à la pudeur est tout acte contraire aux mœurs exercé intentionnellement sur un enfant.
Article 173
Quiconque attente aux mœurs en incitant, facilitant ou favorisant pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la corruption des enfants est puni d’une servitude pénale principale de trois à cinq ans et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.
Le fait énoncé à l’alinéa précédent est puni d’une servitude pénale principale de dix à vingt ans et d’une amende de deux cents mille à quatre cents mille francs congolais, s’il est commis envers un enfant âgé de moins dix ans accomplis.
Si l’infraction a été commise par le père, la mère, le parâtre, la marâtre, le tuteur ou toute personne exerçant en droit ou en fait l’autorité sur l’enfant, l’auteur est en outre déchu de l’autorité parentale ou tutélaire.
Les peines encourues sont portées à une servitude pénale principale de cinq à dix ans et à une amende de un million à deux millions de francs congolais si l’incitation à la débauche est le fait du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre, du tuteur ou de toute personne exerçant en droit ou en fait l’autorité sur l’enfant.
L’incitation à la débauche est le fait de faciliter, exciter ou favoriser la débauche d’un enfant.
Article 174
L’incitation d’un enfant à des relations sexuelles avec un animal est punie de sept à quinze ans de servitude pénale principale et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.
Article 175
Le fait de détenir un ou plusieurs enfants dans le but d’abuser d’eux sexuellement est puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale.
Si grossesse s’en suit, la servitude pénale principale est de quinze à vingt ans.
Article 176
Le fait de priver un enfant de la capacité biologique de reproduction sans qu’un tel fait ne soit justifié médicalement est puni de cinq à quinze ans de servitude pénale principale.
Lorsque le fait est médicalement justifié, le consentement des parents ou de ceux qui exercent l’autorité parentale est requis.
En cas de conflit entre la justification médicale et le consentement des parents, l’intérêt supérieur de l’enfant prime.
Article 177
Quiconque contamine délibérément un enfant d’une infection sexuellement transmissible incurable, notamment le VIH/SIDA, est puni d’une servitude pénale à perpétuité et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.
Article 178
L’exposition d’un enfant à l’exhibition sexuelle est punie de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à six cents mille francs congolais.
Les peines encourues sont portées de cinq à quinze ans de servitude pénale principale et l’amende de deux cents mille à un million de francs congolais, si l’exhibition sexuelle est le fait du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre, du tuteur ou de toute personne exerçant en droit ou en fait l’autorité sur l’enfant.
L’exhibition sexuelle désigne le fait de montrer certaines parties intimes du corps et/ou de faire en public, des gestes à caractère sexuel.
Article 179
Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de rendre disponible, de vendre, de se procurer ou procurer à autrui, de posséder tout matériel pornographique mettant en scène un enfant est puni de cinq à quinze ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un million de francs congolais.
Le juge prononce en outre la confiscation du matériel pornographique concerné.
On entend par pornographie mettant en scène les enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles.
Article 180
L’exposition de l’enfant à la pornographie sous toutes ses formes est punie de cinq à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de un million de francs congolais.
Article 181
Le harcèlement sexuel sur l’enfant est puni de trois à douze ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à quatre cents mille francs congolais.
Le harcèlement sexuel sur l’enfant est le fait pour une personne d’abuser de l’autorité que lui confère sa position sociale ou professionnelle en exerçant sur l’enfant des pressions afin d’obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle.
Article 182
Le proxénétisme à l’égard d’un enfant est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale principale.
La peine encourue est portée de dix à vingt-cinq ans si le proxénétisme à l’égard d’un enfant est le fait du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre, du tuteur ou de toute personne exerçant l’autorité parentale.
Le proxénétisme à l’égard d’un enfant est le fait d’offrir, d’obtenir, de fournir, de se procurer ou d’utiliser un enfant à des fins sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantages.
Article 183
L’esclavage sexuel d’un enfant est puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de huit cent mille à un million de francs congolais.
L’esclavage sexuel est le fait pour une personne d’exercer un ou l’ensemble des pouvoirs assimilés au droit de propriété sur un enfant notamment en détenant ou en imposant une privation de liberté ou en achetant, vendant, prêtant, troquant l’enfant pour des fins sexuelles, et de le contraindre à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle.
Article 184
La condamnation du père, de la mère, du parâtre, de la marâtre ou de toute personne exerçant l’autorité parentale sur l’enfant, pour une infraction prévue à la présente section, peut être accompagnée de la déchéance de l’autorité parentale, en application des dispositions de la loi.
Section 5 : De la mise en danger d’un enfant
Article 185
Tout acte discriminatoire à l’égard de l’enfant expose son auteur de trois à six mois de servitude pénale principale et à une amende de cent mille à deux cents mille francs congolais.
Article 186
Est puni de un à trois ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un million de francs congolais, tout déplacement ou rétention illicites de l’enfant à l’étranger par un parent ou un tiers.
Article 187
Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi sur les pires formes du travail de l’enfant, est puni d’une peine de un à trois ans de servitude pénale principale et d’une amende de cent mille à deux cents mille francs congolais.
Toutefois, l’enrôlement ou l’utilisation des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les forces et groupes armés et la police sont punis de dix à vingt ans de servitude pénale principale.
Article 188
Quiconque utilise un enfant dans les différentes formes de criminalité, est passible de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à un million de francs congolais.
Article 189
Toute personne qui exerce l’autorité parentale ou tutélaire sur un enfant, le donne en mariage ou en vue de celui-ci, ou le contraint à se marier est puni d’une peine de cinq à douze ans de servitude pénale principale et d’une amende de huit cents mille à un million de francs congolais.
Article 190
Le délaissement d’un enfant en un lieu quelconque est puni de un à cinq ans de servitude pénale principale et d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais.
Lorsqu’il entraîne une mutilation ou une infirmité permanente, il est puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende de deux cents mille à cinq cents mille francs congolais.
S’il entraîne la mort de l’enfant, il est puni de la servitude pénale à perpétuité et d’une amende de cinq cents mille à un million de francs congolais.
Par délaissement d’enfant, il faut entendre le fait, pour le père ou la mère, le parâtre ou la marâtre, ou le tuteur, d’abandonner et ou de rejeter un enfant sans s’être assuré qu’il sera en sécurité et protégé dans ses droits.
Article 191
Quiconque s’abstient de porter secours à un enfant menacé d’atteinte imminente à sa vie ou à son intégrité physique, sans risque pour lui ni pour des tiers, est puni de trois mois à un an de servitude pénale principale et d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais.
Article 192
Toute personne a l’obligation de dénoncer toute forme de violence physique ou morale infligée à l’enfant ainsi que toute menace à sa santé et à son développement dont elle a connaissance.
La non dénonciation des violences commises sur un enfant est puni d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais.
Article 193
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public qui prend connaissance d’abus ou de mise en danger d’un enfant et qui s’abstient volontairement d’accomplir un acte de sa fonction ou de son emploi requis pour la circonstance est puni d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais.
Article 194
Quiconque utilise un enfant aux fins de mendicité est puni d’une amende de cinquante mille à cent mille francs congolais.
Section 5 : Des atteintes aux droits à la santé et à l’enseignement
Article 195
Tout responsable d’un établissement sanitaire public ou privé intégré dans le système des soins de santé primaires qui ne se conforme pas à la politique sanitaire du pays et s’abstient de donner les soins préventifs requis à l’enfant est de un à six mois puni de servitude pénale principale et d’une amende de cent cinquante mille francs congolais ou d’une de ces peines seulement.
Article 196
Tout parent, tuteur ou responsable légal qui refuse délibérément d’assurer à son enfant les soins médicaux préventifs et particulièrement les vaccinations, est puni d’une servitude pénale principale ne dépassant pas cinq jours et d’une amende de cinquante mille francs congolais ou d’une de ces peines seulement.
Article 197
Tout gestionnaire de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel public qui exige des frais autres que ceux prévus par les textes légaux et réglementaires est puni d’une amende de cent mille francs congolais.
Article 198
Tout parent, tuteur ou responsable légal qui, délibérément, n’envoie pas son enfant à l’école est puni d’une amende de cinquante mille francs congolais.
TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, aBROGATOIRES
ET FINALES
Article 199
En attendant l’organisation des structures appropriées de la protection de l’enfant, celle-ci est assurée conformément aux mécanismes en vigueur non contraires à la présente loi.
Article 200
Les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance restent compétents pour connaître respectivement en premier et second ressort des affaires qui relèvent de la compétence des tribunaux pour enfants qui seront installés et fonctionneront au plus tard dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi.
Article 201
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 202
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 10 janvier 2009
Joseph KABILA KABANGE
Pour copie certifiée conforme à l’original
Le 10 janvier 2009
Le Cabinet du Président de la République
Louise MAYUMA KASENDE
Directeur de Cabinet Adjoint
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