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mercredi 27 avril 2011

Cour suprême de justice, après avoir perdu son fauteuil au Bandundu, Richard Ndambu le récupère à Kinshasa

Déchu à la suite d’une motion de défiance initiée contre lui par 11 députés provinciaux, le gouverneur du Bandundu, M. Richard Ndambu Wolang a été réhabilité dans ses fonctions le 26 avril 2011 par la Cour suprême de justice -CSJ-. Elle a rendu son arrêt en ce sens en matière de constitutionnalité entre l’Assemblée provinciale et le gouverneur Richard Ndambu. La CSJ a reçu l’exception d’irrecevabilité de la requête mais l’a dit non fondée, a déclaré anticonstitutionnelle la motion de défiance du 11 mars démettant le demandeur dans ses fonctions le gouverneur de province du Bandundu.    
Par sa requête déposée le 17 mars 2011 à la CSJ, M. Ndambu demandait à celle-ci de déclarer non conforme à la Constitution la motion par laquelle l’Assemblée provinciale qui l’avait démis de ses fonctions de gouverneur de province en date du 11 mars.
Il ressort des éléments du dossier par une lettre du 9 mars 2011, le président de l’Assemblée provinciale du Bandundu a transmis à M. Ndambu une motion de défiance déposée contre lui par 11 députés provinciaux en lui demandant d’en accuser réception et de se préparer à y répondre en séance plénière du vendredi 11 mars 2011.
Dans cette motion, il est reproché au demandeur la megestion, la mauvaise gouvernance ainsi que la gabegie financière caractérisée par de nombreux détournements des deniers publics et privés. Mise aux voix à la date du 11 mars, la motion de défiance a été adoptée par 43 voix pour, 29 contre, deux bulletins nuls et une abstention sur 75 votants.
Par une lettre sans date, le président de l’Assemblée provinciale a invité le vice-gouverneur a assumé l’intérim de l’Exécutif provincial jusqu’à nouvel ordre. Dans ses conclusions dites « mémoires » en réponse déposées le 22 avril à la CSJ, l’Assemblée provinciale a soulevé l’exception d’irrecevabilité de la requête du demandeur. L’exception en sa première branche est prise de la violation de l’ordonnance loi du 31 mars 1982 portant procédure devant la CSJ en ce que le demandeur n’a pas produit deux copies dûment signés par deux avocats auprès de la CSJ alors que les dispositions légales prévoient que toute requête introduite devant la CSJ et tout mémoire déposé devant elle doivent être accompagné de deux copies dûment signés par un avocat près la CSJ sous peine d’irrecevabilité.
En cette branche, l’exception n’est pas fondée car en vertu de certaines dispositions de la constitution, toute personne peut saisir la cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Pour ce faire, elle n’a pas besoin de produire deux copies de la requête signées par d’un avocat à la CSJ, le ministère d’un avocat n’étant même pas exigé.
En sa deuxième branche, est tirée de la violation de la disposition de certains articles de la Constitution  et de la loi portant organisation présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales et de l’ordonnance-loi du 31 mars 1982 portant procédure devant la CSJ en ce que le demandeur agit par son conseil, l’avocat Kaluba Dibwa alors qu’il a été relevé de ses fonctions par une motion de défiance depuis le 11 mars 11 et que c’est à la requête soit du Procureur général de la République soit du Président de la République soit encore du bureau du Conseil législatif ou des juridictions de jugements que la cour devrait être saisie.
En cette branche, l’exception n’est pas non plus fondée car le demandeur a justement intérêt à attaquer la décision qu’il lui porte grief en le déchoyant de ses fonctions de gouverneur de province.
Le premier moyen d’inconstitutionnalité est tiré de l’article 160 de la Constitution en ce que l’Assemblée provinciale qui procède sur base de son règlement intérieur n’a jusqu’à ce jour déféré celui-ci au contrôle constitutionnel. Alors au terme de cette disposition, les lois organiques, les règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Céni ainsi que CSAC avant leur mise en application doivent être soumis à la cour constitutionnelle qui ne prononce sur leur conformité.
Ce moyen est fondé si l’article 197 de la Constitution qui traite des Assemblées provinciales ne renvoient pas expressément à l’article 160 de la même constitution, il ne serait pas exact de soutenir que les règlements intérieurs des Assemblées provinciales ne doivent pas être soumis à la Cour constitutionnelle pour l’examen de leur conformité à la constitution.
La volonté du constituant d’inclure les Assemblées provinciales dans le champ de l’application de la constitution en rapport de l’article 160 est sans équivoque. Dès lors qu’à l’alinéa 2 de cette disposition, il utilise le vocable « chambres parlementaires » étant entendu que les Assemblée provinciales sont elle aussi des chambres parlementaires. Et que l’énumération faite à l’article 197 alinéa 6 n’est pas exhaustive. La disposition étant ainsi libellée « sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution ».
La CSJ relève que la procédure suivie pour arriver à la motion de défiance, laquelle procède du règlement intérieur de l’Assemblée provinciale du Bandundu est viciée, dès lors que son règlement n’a pas été soumis à la Cour constitutionnelle pour examen de conformité à la constitution.
Le Gouverneur Richard Ndambu
Les considérations émises par ladite Assemblée suivant lesquelles le demandeur ne peut invoquer l’inconstitutionnalité de ce règlement étant donné qu’il a  lui-même élu et qu’il a travaillé sur base de celui-ci pendant 4 ans tout en estimant que les actes ainsi accomplis par l’Exécutif provincial et l’Assemblée provinciale doivent être ratifiés car ayant produit des effets juridiques ne peuvent justifier une dérogation à la constitution. Ce moyen étant retenu, l’examen du deuxième moyen devient superfétatoire.
Certains ressortissants du Bandundu présents lors du prononcé de l’arrêt ont regretté de la réhabilitation du gouverneur de province Richard Ndambu.  Selon eux, des hauts magistrats ne pouvaient que motiver leur arrêt de cette manière. « Nous ne cesserons de le regretter. Ce n’est pas lui qu’on pouvait réhabiliter au gouvernorat du Bandundu ».

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