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samedi 18 juillet 2015

Plainte contre Sieur Apollinaire MALUMALU MUHOLONGU et consorts : Membres du Bureau de la Commission Electorale Nationale Indépendante en sigle CENI



Monsieur le Procureur Général de la République,

C’est avec toute déférence que nous avons l’insigne honneur de saisir votre Haute Autorité dans le dossier bien identifié en concerne.
Conformément à sa décision N°001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales 2015 et des élections présidentielle et législatives 2016  rendue à Kinshasa, République Démocratique du Congo, la CENI a convoqué le dépôt des candidatures aux élections provinciales de 2015.
En bon acteur politique, le MIR (Mouvement des Indépendants Réformateurs), parti agréé par l’arrêté ministériel N°021/2008 du 09 juin 2008 et dûment repris sur la liste des partis politiques reconnus par le Ministère de l’Intérieur, a déposé les dossiers de plus de 300 candidats dans différentes circonscriptions électorales pour concourir comme de règle audit processus électoral.
Après affichage des listes dans les BRTC de la CENI à Kamonia, notre liste a corroboré avec la fiche C7 des candidats et suppléants remplis et y déposée par notre parti.
Cependant, à la publication de la liste par les sieurs Apollinaire Malumalu, André Pungwe, Jean Pierre Kalamba,  Onésime Kukatula,  Chantal Ngoy et  Micheline Biye Bongenge, tous membres du Bureau de la CENI, Nous n’avons plus reconnu notre liste de Kamonia car non conforme à la fiche C7 déposée et affichée au BRTC Kamonia et dont nous avons reçu copie et récépissé.
A ce propos, sur la liste contrefaite  par les sieurs sus-incriminés, le nom de Monsieur MBUYI KABEYA EMMA, 2eme suppléant de Monsieur MBOMBO NKESE JEROME, candidat N°2 sur notre liste a tout simplement disparu pour être intentionnellement et frauduleusement remplacé par celui de Monsieur TSHIBAMBA KAZUMBA comme 2eme suppléant de Monsieur KABEYA MUKINAYI CLAUDE, candidat n°1 sur notre liste qui est resté en sus dans sa position originaire de 2eme suppléant de son candidat Monsieur KABEYA MUKINAYI CLAUDE.
De ce qui précède, il appert que les sieurs ci-haut incriminés ont contrefait notre liste de Kamonia.
Bref, il eut fallu que les sieurs Apollinaire Malumalu, André Pungwe, Jean Pierre Kalamba,  Onésime Kukatula,  Chantal Ngoy et  Micheline Biye Bongenge du Bureau de la CENI accédassent à la demande de mise en œuvre l’article 21 de la loi N°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales( numéro spécial du 10 mars 2006 col1-61) vanté par les partis politiques pour que leur propre responsabilité ne fusse pas engagée ; laquelle disposition énonce : « En cas de non-conformité, le Président de la Commission électoral indépendante remet la liste ou la déclaration de candidature aux mains du mandataire en l’invitant à présenter une nouvelle liste ou déclaration de candidature rectifiée. »
Hélas, en enfreignant délibérément les dispositions de l’article 21 in fine sus-vanté qui les exonéreraient au profit de l’administration, ils ont engagé solidairement leur responsabilité personnelle, individuelle et collective. Et ce sans préjudice des dispositions légales et pertinentes de la loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi N° 10/013 du 08 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante ci-dessous :
Article 24 ter : « Les décisions relatives aux opérations préélectorales, électorales, postélectorales et référendaires proprement dites sont prises collégialement par l’ensemble des membres du Bureau. »
Article32   : «  Les Membres de la CENI sont responsables de leurs actes dans les conditions du droit devant les Cours et Tribunaux. »
Article 49 : « Les membres de la CENI sont justiciables de la Cour de cassation. »
Article 14 : «  Le mandat de  membre de la CENI prend fin par :
1.      Expiration du terme ….
8.  Condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle.»
De ce qui précède, il sied de constater malheureusement que les faits sus-relevés sont constitutifs des infractions prévues par les articles 124,125, 126 et 156 du Code Pénal Congolais Livre II :
- Faux en écriture car notre liste  a été falsifiée ;
- Usage de faux  en écriture car ladite liste falsifiée a été utilisée par les incriminés et/ou leurs mandataires à Cour d’Appel de Kananga ;
- Association des malfaiteurs car les incriminés ont agi collégialement et/ou solidairement, pour qu’aucun d’entre eux ne s’en soustraie, il échet de s’en référer à l’article 24 ter sus-évoquée.
Que l’intention méchante est avérée par le fait que les incriminés ont foulé délibérément au pied l’article21 de la loi N°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales( numéro spécial du 10 mars 2006 col1-61), qu’ils ont refusé d’usiter alors que cette disposition leur permettrait autant que les partis politiques de corriger leurs erreurs, modifier et même remplacer les listes.
Que l’intention méchante des incriminés n’est même pas sujette à caution dès lors qu’ils ont violé leur propre serment d’impartialité en publiant en toute partialité les doublons des uns et pas ceux des autres dont nous vous avons décelé plus de 300 non repérés comme vous l’indique les annexes ;
Le Processus électoral étant déjà enclenché, les listes des candidats affichés et publiés, les contentieux déjà clos au niveau des Cours d’Appels ; les incriminés n’ont plus d’autres mécanismes légaux de rectifier les doublons, les triplons et quadruplons non repérés car la liste définitive n’aura légalement que le mérite d’intégrer les candidats validés par les décisions judiciaires issues des cours d’appels. Agir autrement serait davantage contra legem de la par des incriminés.
A ce titre, l’administration rapide de la présente plainte reste la seule voie susceptible de réparer TOUTES LES IMPERFECTIONS car elle ramènera les incriminés soit à la démission soit à la condamnation à une peine de servitude pénale irrévocable, parce que jugé en premier et dernier ressort par leur juge naturel car jouissant du privilège de juridiction qui nous empêche de les attraire en justice par citation directe.
Monsieur le Procureur Général de la République, Organe de la loi qui a la plénitude de l’action publique, le destin du processus électoral est entre vos mains.
Ce processus électoral étant d’un enjeu national suscitant beaucoup de passion susceptible d’engendrer des situations délicates, Nous vous saurons gré, Monsieur le Procureur Général de la République, de réserver le bénéfice de célérité à la présente pour qu’enfin la Cour Suprême de justice faisant office de la Cour de Cassation confronte l’indépendance de la CENI à celle de la Justice afin d’aboutir à la mise en œuvre du point 8 de l’article 14 de la loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi N° 10/013 du 08 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour que :
-   Le mandat des incriminés prenne fin,
- Les listes publiées soient annulées et que la suite du processus soit l’œuvre d’une nouvelle équipe ;
-   Et ce sera justice.

Pour MIR
Honorable MBAYO LUFUNGA PELESA

Président Fédéral

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