Monsieur
le Procureur Général de la République,
C’est avec toute déférence que nous
avons l’insigne honneur de saisir votre Haute Autorité dans le dossier bien
identifié en concerne.
Conformément
à sa décision N°001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du
calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales 2015 et
des élections présidentielle et législatives 2016 rendue à Kinshasa, République Démocratique du
Congo, la CENI a convoqué le dépôt des candidatures aux élections provinciales
de 2015.
En
bon acteur politique, le MIR (Mouvement des Indépendants Réformateurs), parti
agréé par l’arrêté ministériel N°021/2008 du 09 juin 2008 et dûment repris sur
la liste des partis politiques reconnus par le Ministère de l’Intérieur, a
déposé les dossiers de plus de 300 candidats dans différentes circonscriptions
électorales pour concourir comme de règle audit processus électoral.
Après
affichage des listes dans les BRTC de la CENI à Kamonia, notre liste a
corroboré avec la fiche C7 des candidats et suppléants remplis et y déposée par
notre parti.
Cependant, à la
publication de la liste par les sieurs Apollinaire Malumalu, André Pungwe, Jean
Pierre Kalamba, Onésime Kukatula, Chantal Ngoy et Micheline Biye Bongenge, tous membres du
Bureau de la CENI, Nous n’avons plus reconnu notre liste de Kamonia car non
conforme à la fiche C7 déposée et affichée au BRTC Kamonia et dont nous avons
reçu copie et récépissé.
A
ce propos, sur la liste contrefaite par
les sieurs sus-incriminés, le nom de Monsieur MBUYI KABEYA EMMA, 2eme
suppléant de Monsieur MBOMBO NKESE JEROME, candidat N°2 sur notre liste a tout
simplement disparu pour être intentionnellement et frauduleusement remplacé par
celui de Monsieur TSHIBAMBA KAZUMBA comme 2eme suppléant de Monsieur
KABEYA MUKINAYI CLAUDE, candidat n°1 sur notre liste qui est resté en sus dans
sa position originaire de 2eme suppléant de son candidat Monsieur
KABEYA MUKINAYI CLAUDE.
De
ce qui précède, il appert que les sieurs ci-haut incriminés ont contrefait
notre liste de Kamonia.
Bref,
il eut fallu que les sieurs Apollinaire Malumalu, André Pungwe, Jean Pierre
Kalamba, Onésime Kukatula, Chantal Ngoy et Micheline Biye Bongenge du Bureau de la CENI
accédassent à la demande de mise en œuvre l’article 21 de la loi N°06/006 du 09 mars
2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales( numéro spécial du 10 mars 2006
col1-61) vanté par les partis politiques pour que leur propre
responsabilité ne fusse pas engagée ; laquelle disposition
énonce : « En cas de non-conformité, le Président de la Commission
électoral indépendante remet la liste ou la déclaration de candidature aux
mains du mandataire en l’invitant à présenter une nouvelle liste ou déclaration
de candidature rectifiée. »
Hélas,
en enfreignant délibérément les dispositions de l’article 21 in fine sus-vanté
qui les exonéreraient au profit de l’administration, ils ont engagé
solidairement leur responsabilité personnelle, individuelle et collective. Et
ce sans préjudice des dispositions légales et pertinentes de la loi organique n°13/012 du
19 avril 2013 modifiant et complétant la loi N° 10/013 du 08 juillet 2010
portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante
ci-dessous :
Article
24 ter : « Les
décisions relatives aux opérations préélectorales, électorales, postélectorales
et référendaires proprement dites sont prises collégialement par l’ensemble des
membres du Bureau. »
Article32
: «
Les Membres de la CENI sont responsables de leurs actes dans les conditions du
droit devant les Cours et Tribunaux. »
Article
49 : « Les
membres de la CENI sont justiciables de la Cour de cassation. »
Article
14 :
« Le mandat de membre de la CENI
prend fin par :
1. Expiration du terme ….
8. Condamnation irrévocable à une
peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle.»
De
ce qui précède, il sied de constater malheureusement que les faits sus-relevés
sont constitutifs des infractions prévues par les articles 124,125, 126 et 156
du Code Pénal Congolais Livre II :
- Faux en écriture
car notre liste a été falsifiée ;
- Usage de faux en écriture
car ladite liste falsifiée a été utilisée par les incriminés et/ou leurs
mandataires à Cour d’Appel de Kananga ;
- Association des malfaiteurs
car les incriminés ont agi collégialement et/ou solidairement, pour qu’aucun
d’entre eux ne s’en soustraie, il échet de s’en référer à l’article 24 ter
sus-évoquée.
Que
l’intention méchante est avérée par le fait que les incriminés ont foulé
délibérément au pied l’article21 de la loi N°06/006 du 09 mars
2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales( numéro spécial du 10 mars 2006
col1-61), qu’ils ont refusé d’usiter alors que cette disposition leur
permettrait autant que les partis politiques de corriger leurs erreurs,
modifier et même remplacer les listes.
Que
l’intention méchante des incriminés n’est même pas sujette à caution dès lors
qu’ils ont violé leur propre serment d’impartialité en publiant en toute
partialité les doublons des uns et pas ceux des autres dont nous vous avons
décelé plus de 300 non repérés comme vous l’indique les annexes ;
Le
Processus électoral étant déjà enclenché, les listes des candidats affichés et
publiés, les contentieux déjà clos au niveau des Cours d’Appels ; les
incriminés n’ont plus d’autres mécanismes légaux de rectifier les doublons, les
triplons et quadruplons non repérés car la liste définitive n’aura légalement
que le mérite d’intégrer les candidats validés par les décisions judiciaires
issues des cours d’appels. Agir autrement serait davantage contra legem de la
par des incriminés.
A
ce titre, l’administration rapide de la présente plainte reste la seule voie
susceptible de réparer TOUTES LES IMPERFECTIONS car elle ramènera les
incriminés soit à la démission soit à la condamnation à une peine de servitude
pénale irrévocable, parce que jugé en premier et dernier ressort par leur juge
naturel car jouissant du privilège de juridiction qui nous empêche de les
attraire en justice par citation directe.
Monsieur
le Procureur Général de la République, Organe de la loi qui a la plénitude de
l’action publique, le destin du processus électoral est entre vos mains.
Ce
processus électoral étant d’un enjeu national suscitant beaucoup de passion
susceptible d’engendrer des situations délicates, Nous vous saurons gré, Monsieur le Procureur Général de la
République, de réserver le bénéfice de célérité à la présente pour qu’enfin la Cour Suprême de justice faisant
office de la Cour de Cassation confronte l’indépendance de la CENI à celle de
la Justice afin d’aboutir à la mise en œuvre du point 8 de l’article 14 de la loi organique n°13/012 du 19 avril 2013
modifiant et complétant la loi N° 10/013 du 08 juillet 2010 portant
organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale
Indépendante pour que :
- Le mandat des incriminés prenne fin,
- Les listes publiées soient annulées et
que la suite du processus soit l’œuvre d’une nouvelle équipe ;
- Et ce sera justice.
Pour
MIR
Honorable
MBAYO LUFUNGA PELESA
Président Fédéral
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire