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jeudi 27 juin 2013

DECLARATION DU RENADHOC SUR LA PRATIQUE DE LA TORTURE1 EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



Le Réseau National des ONGs des Droits de l’Homme de la République Démocratique du Congo, RENADHOC en sigle, demeure profondément préoccupé par la pratique continuelle de la Torture dans plusieurs milieux carcéraux des coins et recoins de la République Démocratique du Congo.
Le RENADHOC note avec regret, que le recours à la torture tant physique que mentale est une pratique généralisée et au demeurant banalisée au quotidien pour tous ceux qui ont le malheur de tomber dans les mailles des forces rebelles, des forces négatives, des forces armées de la RDC, de la Police Nationale Congolaise ou des services de sécurité de la République Démocratique du Congo.
En dépit du fait que le droit de ne pas être torturé constitue l’un des droits intangibles faisant partie des droits de la personne humaine ; Ce droit doit être protégé en toutes circonstances, y compris en période des conflits armés ou des crises politiques internes graves. Plusieurs instruments internationaux ratifiés du reste par la République Démocratique du Congo, interdisent formellement de recourir à la torture en tout temps et en tout lieu.
La Convention Contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT), par exemple, précise sans équivoque qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
1 La torture est l'imposition volontaire de sévices d'ordre physique ou psychologique qui vise à faire souffrir un individu. Lorsque la torture accompagne l'exécution d'une condamnation à mort on parle plutôt de supplice, qui rend la mort longue et douloureuse sous forme de châtiment. La torture est aussi un moyen employé pour obtenir des aveux ou terroriser des populations ou des organisations, en ciblant des membres d'un groupe de personnes particulier, afin que les autres restent passifs de peur d'être victimes à leur tour. Les actes de torture produisent le plus souvent des séquelles physiques (ex : mutilations) et psychologiques (ex : traumatismes). Du point de vue du tortionnaire (ou bourreau), qui tient sa victime à sa merci, torturer peut répondre à des pulsions sadiques ou simplement s'inscrire dans la soumission à l'autorité établie. La torture est proscrite par le droit international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Outre la Convention européenne des droits de l’homme, les conventions et traités suivant concernent spécifiquement la torture :
· Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 7) ;
· Les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 ;
· La Convention relative aux droits de l'enfant (1989) ;
· La Convention américaine relative aux droits de l'Homme (1969) ;
· La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (1981) ;
· La Charte arabe des droits de l'Homme (1994), qui n'est pas encore entrée en vigueur.
La Convention précise encore que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. Cet instrument international adopté par l’Assemblée Générale de l’ONU par sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984 et entré en vigueur le 26 juin 1987, a force de loi en République Démocratique du Congo depuis sa ratification suivant l’Ordonnance-Loi N°89-014 du 17 février 1989.
La Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, instrument juridique africain relatif aux droits de l’homme et ratifié par la République Démocratique du Congo, précise sans équivoque à son article 4 que : La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. Et l’article 5 de ladite Charte Africaine insiste sur le fait que : Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.
Cet instrument régional adopté le 27 juin 1981 à la 18ème Conférence des chefs d’état et des gouvernements de l’OUA /UA tenue à Nairobi au Kenya, est entré en vigueur le 21 octobre 1986 a force de loi en République Démocratique du Congo suivant sa ratification du 20 juillet 1987. La Constitution de la République Démocratique du Congo consacre à son article 16 : « La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire ».
De ce fait, les droits intangibles sont donc des droits qui ne peuvent pas être supprimés, suspendus ou limités sans aucune exception. Ces droits sont notamment, outre le droit de n’est pas être torturé ni de subir des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la vie, le droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude, le droit à la non-rétroactivité de la loi pénale, le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Les tortures corporelles (terme créé par la Jurisprudence) constituent cependant des circonstances aggravantes d’une série d’infractions prévues et punies aussi bien par le Code pénal ordinaire que par le Code pénal militaire. Il s’agit généralement de l’arrestation arbitraire et de la détention illégale.
De manière assez paradoxale, il existe cependant une note circulaire N° 07/008/In/PGR/70 du 16 mai 1970 émanant du Procureur Général de la République, interdisant aux Officiers de police judiciaire de recourir à la torture. Dans la pratique, aucun cas de sanction disciplinaire pour les actes de torture par un agent public n’a été rapporté. Les instructions menées par le Parquet pour des actes de tortures ou mauvais traitements demeurent extrêmement rares, augmentant encore le sentiment d’impunité.
Le recours des victimes est généralement freiné voir empêché pour différentes raisons suivantes :
- Il y a lieu de relever l’ignorance par les victimes de leurs droits ;
- La réticence des autorités d’ouvrir une enquête dans la mesure où les auteurs des actes de torture ont la qualité d’agents publics ;
- L’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l’Exécutif ;
- L’absence de contrôle du parquet sur les officiers de police judiciaire des services de sécurité ;
- L’impunité des tortionnaires et la peur des victimes de la torture.
Par exemple : le décret N°003/2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l’Agence Nationale de renseignements (ANR) stipule en son article 23 alinéa 1 que « les officiers de police judiciaire de l’Agence nationale de renseignements sont, dans l’exercice des fonctions attachées à cette qualité, placés sous les ordres et la surveillance exclusifs de l’Administrateur Général et accomplissent leurs missions de police judiciaire dans le respect des lois et règlements ».
L’article 25 du même texte porte que : « Les officiers de police judiciaire ou du ministère public, avant d’interpeller ou de poursuivre les agents et fonctionnaires de l’Agence Nationale de Renseignements pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions doivent demander l’avis préalable de l’Administrateur Général. Les officiers de police judiciaire ou du ministère public, avant d’interpeller ou de poursuivre les fonctionnaires de l’Agence Nationale de renseignements pour les actes n’ayant pas trait à l’exercice de leurs fonctions, doivent en informer l’Administrateur général ».
En conséquence, si la torture est infligée à une personne par une autorité de l’Etat, la victime ne pourra voir sa plainte contre cette dernière aboutir, le Parquet pouvant recevoir un ordre du Ministre de la Justice pour suspendre les enquêtes. Le droit de porter plainte connaît ainsi beaucoup des « freins légaux ».
Que dire des prions et cachots de la RDC qui sont devenues des mouroirs, des dépotoirs ou des réservoirs de transmission des maladies contagieuses de toutes sortes ? Etre détenus dans nos prisons même sans jugement définitif équivaut à une condamnation à mort, car les conditions carcérales sont inhumaines et tragiques. En sortir vivant relève d’un miracle. Nos prisonniers sont entassés comme des personnes ne bénéficiant d’aucun droit : C’est de la pure torture !
Face à tous ces défis sur la pratique de la Torture en RDC, le RENADHOC2 propose les recommandations suivantes :
Invitons le Gouvernement de la République à vulgariser et à mettre en œuvre des mesures d’application de la Loi N° 011/10 du 13 Juillet 2011 portant sur la criminalisation ou la pénalisation de la pratique de la Torture en République Démocratique du Congo ;
Invitons le Gouvernement de la République à adopter une politique d’appui Institutionnel aux 12 Centres de Réhabilitation des victimes de la Torture que compte le Pays car l’assistance médicale, judiciaire, psychologique et matérielle aux victimes de la Torture, ne peut pas être l’apanage de seuls partenaires internationaux ;
Invitons le Gouvernement de la République à doter les hôpitaux de nos différentes provinces de l’imagerie à la résonance magnétique (IRM) qui est un outil médical indispensable pour l’assistance aux victimes de la Torture ;
Rappelons au Gouvernement de la République la recommandation du Comité contre la Torture selon laquelle la RDC devrait prendre des mesures urgentes pour que tout lieu de détention soit sous autorité judiciaire, en accord avec la décision du Président de la République datée du 8 mars 2001 ;
2 Principale plate-forme nationale regroupant 750 ONGs des Droits de l’homme de la République Démocratique du Congo, oeuvrant sur l’ensemble du territoire national depuis août 2000 par le truchement de 11 Réseaux provinciaux des ONG des droits de l’homme (REPRODHOC), avec pour mandat : de lutter contre l’impunité ; de faire le monitoring national de la situation globale des Droits de l’Homme en RDC ; de faire le plaidoyer national, régional et international sur la situation des droits de l’homme en RDC ; Et de promouvoir l’Etat de droit et de la bonne gouvernance en République Démocratique du Congo.
Rappelons au Gouvernement de la République la recommandation du Comité contre la Torture selon laquelle la RDC devrait prendre des mesures urgentes pour limiter au strict minimum le nombre des forces et de services de sécurité dotés de pouvoirs d’arrestation, de détention et d’enquête et Veiller à ce que la police reste la principale institution responsable de l’application des lois ;
Rappelons au Gouvernement de la République la recommandation du Comité contre la Torture selon laquelle la RDC devrait prendre des mesures urgentes pour mettre fin aux pratiques contraires à l’Ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus ;
Rappelons au Gouvernement de la République la recommandation du Comité Contre la Torture selon laquelle la RDC devrait prendre des mesures urgentes pour faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques détaillées, ventilées par infraction, origine ethnique et sexe, sur les plaintes concernant des actes de torture et des mauvais traitements qui auraient été commis par des responsables de l’application des lois, ainsi que sur les enquêtes, poursuites et sanctions pénales et disciplinaires correspondantes. Des renseignements ont été également demandés sur les mesures d’indemnisation et les services de réadaptation offerts aux victimes de la Torture en République Démocratique du Congo ;
8° Rappelons au Gouvernement de la République, la nécessité et l’urgence de redynamiser l’Entité Nationale de Liaison des Droits de l’Homme, en tant que mécanisme citoyen de dialogue interinstitutionnel sur les préoccupations majeures des Droits de l’Homme en République Démocratique du Congo ;
9° Rappelons au Gouvernement, la nécessité et l’urgence de doter la République Démocratique du Congo, d’une Politique Nationale des Droits de l’Homme ainsi que d’une Politique Nationale de lutte contre l’Impunité.

Fait à Kinshasa, le 26 Juin 2013

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