Deux ressortissants de la province de l’Equateur ont
décidé de porter plainte contre le gouverneur Fcc Dieudonné Boloko en fonction
le 8 mai 2020 devant la Cour de cassation à Kinshasa. Détournement des deniers
publics, spoliation du patrimoine foncier de l’Etat à l’Equateur, fond du
projet de développement du système de santé, entretien d’un compte parallèle à
la Province et la dilapidation des fonds publics sont des grief formulés contre
le numéro un de l’Equateur.
(Analyse faite par Maitre Edmond Mbokolo Elima)
1. Contexte
En date du 8 mai 2020, Messieurs Elekola Angema Jean-Paul
et Mubenga Louison, citoyens congolais, ressortissants de la Province de
l’Equateur et Activistes des droits de l’homme, résidant à Kinshasa ont d’une
part, déposer une plainte au Bureau du Procureur Général près la Cour de
Cassation contre Son Excellence Boloko Bolumbu Dieudonné, Gouverneur de la
Province de l’Equateur pour détournement de deniers publics (article 145 code
pénal libre II), et d’autre part, adressé une information judiciaire à la même
autorité judiciaire en vue de l’ouverture d’une enquête sur les frais relatifs
aux véhicules et motos cédés dans le cadre d’Ebola à la Province de l’Equateur,
spoliation du patrimoine foncier de l’Etat à l’Equateur, fond du projet de
développement du système de santé (PDSS), entretien d’un compte parallèle à la
Province et la dilapidation des fonds publics.
Ces deux documents réceptionnées à la même date
sus-rappelée, leur contenu est totalement contesté par le Gouverneur de
Province, mais aussi, cette procédure empruntée semble être un cauchemar
politico-judiciaire utopique face à la procédure de déclanchement des
poursuites et la mise en accusation d’un
Gouverneur de la Province jouissant de l’inviolabilité dans l’exercice de ses
fonctions.
C’est dans cette optique que, la présente réflexion
fait son apparition afin d’éclairer l’opinion sur la procédure de mise en
accusation et de poursuite contre le Gouverneur Boloko Bolumbu Dieudonné. Pour
y parvenir, nous traiterons au tour de rôle la question relative à la légalité
des actes de procédure utilisés (2), de l’organe habilité à autoriser la
poursuite ou la mise en accusation du Gouverneur (3) et des conséquences
juridiques de la plainte et information judiciaire déposées au Parquet Général
près la Cour de Cassation (4).
2. De la légalité des actes de procédure
Tel que dit supra, Messieurs Elekola Angema Jean Paul
et Mubenga Louison ont fait usage de deux procédures, à savoir la plainte et l’information judiciaire qui nécessite une
explication claire et nette.
A. La plainte
Autrement appelée délation, la plainte ne peut être
déposée seulement que par une personne lésée. En matière pénale, il s’agit ici
de la personne qui est directement ou individuellement lésée par la commission
d’une infraction (la victime).
Elle est différente de la dénonciation, qui est un
simple fait d'informer les autorités de poursuites pénales de l'existence d'une
infraction.
Dans le cas sous examen, le détournement des deniers
publics dont les plaignants imputent au Gouverneur est une infraction dont
l’Etat pourrait être lésé ou victimisé, mais non un citoyen. C’est à l’autorité
de l’Etat de se plaindre contre celui qui a détourné les deniers publics.
Pour les cas de ces deux plaignants, la loi leur
permet non pas de se plaindre car n’était pas lésée par une infraction, mais de
dénoncer les actes infractionnels auprès de l’autorité judiciaire chargée de
l’ouverture d’une information judiciaire.
B. Information judiciaire
L’information judiciaire est phase de l'instance
pénale constituant une sorte d'avant-procès, qui permet d'établir l'existence
d'une infraction et de déterminer si les charges relevées à l'encontre des
personnes poursuivies sont suffisantes pour qu'une juridiction de jugement soit
saisie (lire à ce propos S. Guinchard et T. Debard, Lexique des termes
juridiques, 20e édition, Dalloz, 2013, p.506).
Autrement dit, l'instruction ou information
judiciaire, est la phase durant laquelle le juge d'instruction rassemble les
preuves afin de vérifier si l’infraction est réellement constituée (voir Estel Robert,
Master en Droit des Affaires de la Faculté de Droit de Paris Nanterre, sous la
direction de Maître Elias Bourran, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en
Droit).
Par ailleurs, on dit qu'une information judiciaire est
ouverte quand un juge d'instruction ou le Procureur se charge d'une enquête
pénale.
Eu égard à ce qui précède, il sied de noter qu’une
personne (physique ou morale) n’a aucun droit d’adresser au Procureur une
information judiciaire. Celle-ci ne peut être faite que par le Procureur qui
déclenche l'action publique. On ne peut pas adresser au magistrat une
information judiciaire, mais on peut procéder à la dénonciation. C’est une
procédure qui permet au Procureur d’ouvrir un dossier afin d’enquêter lui-même
ou demander à une autre autorité inférieur ou à la police judiciaire de
procéder aux enquêtes.
3. Qui doit décider de la poursuite du gouverneur de
la province de l’Equateur ?
D’entrée de jeux, il convient de rappeler que, le
Gouverneur Dieudonné Boloko Bolumbu jouit de l’inviolabilité lorsqu’on envisage
les poursuites pénales contre lui. En droit, l'inviolabilité est la qualité de
ce qui est à l'abri de toute poursuite. C'est un privilège ou une protection
spéciale accordée aux détenteurs de certaines fonctions (Parlementaire,
représentants diplomatiques, membres du gouvernement, etc.). Sous d’autres
cieux, l’inviolabilité est le synonyme d’immunités des poursuites.
De passage, il convient de souligner qu’hormis cette
inviolabilité dont jouit le Gouverneur, le premier citoyen de la Province de
l’Equateur est bénéficiaire du privilège des juridictions, et ce, conformément
aux articles 153 alinéa 3 point 9 de la Constitution et 26 de la loi-organique
n°08/012 du 31 juillet portant principes fondamentaux relatifs à la libre
administration des Provinces telle que modifiée et complétée par la loi n°
13/008 du 22 janvier 2013.
Ainsi, sans préjudice de la procédure en matière
d'infractions intentionnelles flagrantes, le Gouverneur ne peut être poursuivi
et mis en accusation que par l'Assemblée Provinciale, statuant au scrutin
secret et à la majorité absolue des membres qui la composent (Article 87 alinéa
1er de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure
devant la Cour de cassation).
Selon l’article 84 de la loi organique n° 13/010 du 19
février 2013, les dispositions des
articles 75 à 79 de la présente s'appliquent mutatis mutandis aux
poursuites contre les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre.
En suivant l’article 75 de ladite loi, sauf dans le cas où le Gouverneur peut
être poursuivi ou détenu sans l'autorisation préalable de l'Assemblée
Provinciale, si le Procureur Général près la Cour de Cassation, estime que la
nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l'exercice de
l'action publique, il adresse au Bureau l’Assemblée Provinciale, un
réquisitoire aux fins de l'instruction pour l’obtention d’une autorisation. Une
que cette dernière obtenue, le Procureur Général pose tous les actes d'instruction.
Pour ainsi dire que, la plainte déposée devant le
Cabinet du Procureur Général près la Cour de Cassation contre le Gouverneur Boloko
Bolumbu Dieudonné et l’information judiciaire y afférente ne peuvent nullement
mettre de dernier en accusation. Le Procureur
ne peut pas poser un acte d’instruction préjuridictionelle sans avoir eu au
préalable l’autorisation de l’Assemblée Provinciale.
En clair, si le Procureur Général près la Cour de
Cassation estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés dans
la plainte ou information judiciaire justifient l'exercice de l'action
publique, il doit adresser au Bureau de l’Assemblée Provinciale de l’Equateur,
un réquisitoire aux fins de l'instruction à l’égard du Gouverneur.
L'autorisation une fois obtenue, le Procureur Général pose tous les actes
d'instruction. Le Procureur ne peut poser les actes d’instructions (audition,
confrontation, mandat d’arrêt, etc.) qu’après avoir obtenu l’autorisation de
l’Assemblée Provinciale statuant au scrutin secret et à la majorité absolue des
membres qui la composent.
Même pour l'arrestation ou de mesures privatives de
liberté, le Procureur Général est obligé de formuler une demande d'autorisation
auprès de l’Assemblée Provinciale.
4. Conséquences judiciaires de la plainte ou
information judiciaire déposées devant le parquet près la Cour de cassation
Logiquement, la plainte et l’information judiciaire
déposées devant le Procureur Général près la Cour de Cassation sont
équipollentes à une dénonciation peu importe leur intitulé. Au cas où, les
faits décrits dans ces documents seraient infondés, le Gouverneur Dieudonné Boloko
Bolumbu sera en droit de se plaindre contre les auteurs pour dénonciation
calomnieuse.
Cette dernière est prévue et punie par l’article 76
alinéa 1 du décret du 30 janvier 1940 portant code du travail tel que modifié
et complété à ce jour. Aux termes de cet alinéa « sera puni d'une
servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende de vingt-cinq à mille
zaïres ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura fait par écrit ou
verbalement à une autorité judiciaire ou à un fonctionnaire public, qui a le
devoir d'en saisir ladite autorité, une dénonciation calomnieuse ».
Pour ainsi dire que, le fait de dénoncer devant le
Procureur Général près la Cour de Cassation qui est une autorité judiciaire
que, le Gouverneur aurait détourné les deniers publics sans en apporter des
preuves irréfutables constituerait une dénonciation calomnieuse et les auteurs
s’exposent à des poursuites judiciaires.
4. Conclusion
La plainte ou l’information judiciaire ne peuvent en
aucun cas mettre le Gouverneur de Province en accusation. Seule l’Assemblée
Provinciale statuant au scrutin secret et à la majorité absolue des membres qui
la composent est habilité à autoriser la poursuite ou mise en accusation du
Gouverneur Dieudonné Boloko Bolumbu.
A ce jour, l’Assemblée Provinciale de l’Equateur ne
reproche rien au Chef de l’Exécutif Provincial relativement aux accusations
portées par ces deux ressortissants de la Province. D’où, il n’y aura jamais
une éventuelle autorisation d’accusation
et de poursuite (Cfr affaire du Gouverneur de Kongo Central).
Au cas où cette aventure juridico-politique n’aboutit
pas, ce dernier sera en droit de saisir les instances judiciaires contre les
auteurs pour dénonciation calomnieuse. En sus, même l’hypothèse de l’article 198 alinéa 10 de
la Constitution consistant pour le Chef de l’Etat de relever de ses fonctions
le Gouverneur de la Province de l’Equateur n’est qu’une
fiction car, il n’existe aucune
crise politique grave
et persistante qui menace
d’interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales
de l’Equateur, qui du reste, jusqu’à lors travaillent dans une harmonie
institutionnelle sans précédent.
Je nous conseille, Chers fils et fils de la Province
de l’Equateur, d’être unis et propulser le développement socio-économique,
politique et scientifique de notre chère Province au lieu de tenter à tout
moment, chercher une déstabilisation.
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