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mardi 10 février 2015

Me Jean-Marie Kabengela : La loi électorale de janvier 2015 exige recensement

Après le boycott des travaux parlementaires portant sur l’examen du projet de loi modifiant et complétant la loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi  n°11/003 du 25 juin 2011, par les députés nationaux de l’opposition et les manifestations populaires contre ce projet de loi, la grande déception est de constater que les parlementaires ont menti au peuple congolais que la conditionnalité de recensement de la population n’est plus une condition à la tenue des élections de 2016, et notamment celle présidentielle.
Cependant, en parcourant la loi, objet des critiques telle qu’adoptée par la commission mixte paritaire Assemblée Nationale-Sénat en séance du 25 janvier 2015, on constate que malgré la suppression de l’alinéa 3 de l’article 8, beaucoup d’autres dispositions de ladite loi maintiennent le recensement de la population comme condition préalable d’abord à la répartition des sièges dans une circonscription et partant, et ensuite  à l’organisations des élections.
Dans ce contexte, le risque de glissement persiste en ce que, si la CENI tient à coupler les élections présidentielle et législatives comme par le passé (2006 et 2011), elle connaîtrait un blocage dû à la non répartition des sièges dans les circonscriptions électorales des députés nationaux, lequel blocage sera dû à la non maîtrise du nombre d’habitants dans une circonscription. Ce nombre d’habitants ne peut être connu qu’à la suite des opérations de recensement et identification de la population.
Ce raisonnement nous le tenons à la suite de la compréhension des dispositions des articles ci-après de la loi, objet des critiques en comparaison avec celles de la loi n°06/006 du 9 mars 2006 telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011 :

I.       DE L’ARTICLE 115 ALINEA 2 POINTS 1, 2 ET 4 DE LA LOI MODIFICATIVE DE JANVIER 2015

Cette disposition est ainsi libellée : « le nombre de sièges à l’Assemblée Nationale est de cinq cents. Chaque circonscription électorale a droit à un nombre de députés égal au résultat des opérations suivantes :
1. Un quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total d’habitants de la République Démocratique du Congo par le nombre total des sièges à pourvoir à l’Assemblée nationale ;
2. Le nombre de sièges à pourvoir dans chaque province est obtenu par la division du nombre total d’habitants de cette province par le quotient électoral ;
3. Le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription est obtenu par la division du nombre total d’habitants de cette circonscription par le même quotient électoral ; »
La fraude à la loi et le risque de glissement contenus dans cette disposition peuvent être ressortis en faisant une analyse comparative avec l’article 115 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 telle que modifié par la loi n°11/003 du 25 juin 2011.
Ce texte est ainsi conçu à son alinéa 3, litteras a, b et d : « chaque circonscription électorale a droit à un nombre de députés égal au résultat des opérations suivantes :
a. Un quotient électoral est obtenu en divisant le nombre d’électeurs enrôlés de la République Démocratique du Congo par le nombre total des sièges à pourvoir à l’Assemblée Nationale ;
b. Le nombre de sièges à pourvoir dans chaque province est obtenu par la division du nombre d’électeurs enrôlés de cette province par le quotient électoral ;
d. Le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription est obtenu par la division du nombre total d’électeurs enrôlés de cette circonscription par le même quotient électoral ; »
Comme on peut aisément se rendre compte, la fraude à la loi, donc à la volonté populaire, et le risque de glissement ont consisté à remplacer les termes électeurs enrôlés par ceux de nombre d’habitants. Or ce nombre d’habitants ne peut être connu qu’à la suite des opérations de recensement et d’identification de la population.

II.    DE L’ARTICLE 145 ALINEA 3 DE LA LOI DE JANVIER 2015

Cette disposition est ainsi libellée : « il (le nombre de sièges à pourvoir à chaque Assemblée Provinciale) est calculé proportionnellement au nombre d’habitants de la province. » alors que le texte de l’article 145 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 était conçu de la manière suivante : « Le nombre de sièges à pourvoir pour chaque Assemblée provinciale est de :
1. 48 députés provinciaux pour les provinces de plus de 2.500.000 électeurs enrôlés;
2. 42 députés provinciaux pour les provinces entre 2.000.001 et 2.500.000 électeurs enrôlés ;
3. 36 députés provinciaux pour les provinces entre 1.500.001 et 2.000.000 électeurs enrôlés ;
4. 30 députés provinciaux pour les provinces entre 1.000.001 et 1.500.000 électeurs enrôlés ;
5. 24 députés provinciaux pour les provinces entre 500.001 et 1.000.000 électeurs enrôlés;
6. 18 députés provinciaux pour les provinces de 500.000 électeurs enrôlés et moins
On voit ici également la volonté des parlementaires de janvier 2015, de soumettre l’organisation des élections provinciales aux résultats de recensement et d’identification de la population et non plus au nombre d’électeurs enrôlés.

III. DE L’ARTICLE 146 ALINEA 1ER POINTS 1 ET 2 DE LA LOI DE JANVIER 2015

Cette disposition est conçue comme suit : « Chaque circonscription électorale a droit à un nombre de députés provinciaux égal au résultat des opérations suivantes :
1. un quotient électoral par province est obtenu en divisant le nombre total d’habitant de cette province par le nombre de siège à pourvoir à l’Assemblée Provinciale ;
2. le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription est obtenu par la division du nombre total d’habitants dans cette circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l’Assemblée de la province ; »
Et l’alinéa 2 de cette disposition dit que les dispositions de cet article s’appliquent mutatis mutandis aux élections des conseillers municipaux de secteur ou de chefferie.
Alors que, l’article 146 de la loi du 9 mars 2006 qui n’avait pas connu de modification en 2011 était ainsi conçu :
 « Chaque circonscription électorale a droit à un nombre de députés provinciaux égal au résultat des opérations suivantes :
1.  un quotient électoral par province est obtenu en divisant le nombre d’électeurs enrôlés dans la province par le nombre de sièges à pourvoir à l’Assemblée de la province ;
2. le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription et obtenu par la division du nombre total d’électeurs enrôlés dans cette circonscription par le quotient électoral de la province ; ».
L’alinéa 2 de cette disposition disait que les dispositions de cet article s’appliquaient mutatis mutandis, aux élections des conseillers municipaux, de secteur ou de chefferie.
Ici également, les parlementaires de janvier 2015 ont remplacé les termes ‘‘ électeurs enrôlés ‘’ par ceux de ‘’ nombre total d’habitants ’’.

IV. DES ARTICLES 192 ALINEA 1er ET 208 ALINEA 1er DE LA LOI DE JANVIER 2015

Ces dispositions, tout en constituant une répétition inutile, en ce que l’article 146 s’applique aux élections municipales, celles des conseillers de secteur ou de chefferie. Nous notons également que les termes ‘‘ électeurs enrôlés ‘’ ont été remplacés par ceux  de ‘‘ nombre total d’habitants ’’.

V.    DE L’ARTICLE 237 ter ALINEA 2 DE LA LOI DE JANVIER 2015

Pour parachever l’œuvre du glissement au-delà de 2016, l’article 237 ter dispose : « les dispositions des articles 12 alinéa 4, 145 alinéa 3, 146, 192 alinéa 1er et 208 alinéa 1er ne s’appliquent pas aux scrutins électoraux des cycles 2006 et 2011 non encore organisés ». Ce qui revient à dire qu’on revient au schéma soutenu par l’autorité morale de la majorité présidentielle, suivi en cela par l’Abbé MALUMALU, schéma consistant à l’organisation d’abord des élections locales, municipales, urbaines et provinciales avant celles législatives et présidentielle.
Or, on le sait : ces scrutins ne peuvent pas prendre moins de deux ans pour leur tenue. En conséquence, le schéma du glissement est bien tracé par trois scénarios, sinon quatre : le recensement et l’identification de la population ; La tenue des scrutins électoraux de 2006 et 2011 non encore organisés pour prendre du temps, bloquer le financement des opérations électorales, et le cas échéant, on pourrait imaginer le montage d’une fausse rébellion.
De tout ce qui précède, nous constatons avec grande déception que le législateur congolais de janvier 2015 a maintenu le recensement et l’identification de la population comme condition préalable à l’organisation des élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales de 2016. Cela ressort clairement des dispositions de la loi que nous avons passées en revue.
Ainsi, en l’état actuel de cette législation, les députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux, Gouverneurs et Vice-Gouverneurs  ne pourront être remplacés par une nouvelle législature qu’au-delà de 2016, et donc il y aura glissement.
Aussi, quand bien même, l’alinéa 3 de l’article 8 a été élagué, le risque d’un glissement n’est pas totalement exclu, car au cas où la CENI envisagerait de coupler les élections présidentielle et législatives, elle serait tenue aux résultats du recensement, en ce que pour la tenue de ces dernières, il faut compter pour la répartition des sièges avec le nombre d’habitants exigé par la loi électorale de janvier 2015 dans chaque circonscription, et donc avec les résultats du recensement et d’identification de la population.
Dans ces conditions, même si un nouveau Président de la République sera élu en 2016, il sera tenu de gouverner avec la majorité parlementaire actuellement en place au cas où les scrutins présidentiel et législatifs seraient séparés.
Ainsi, tout compte fait, nous concluons que le législateur de janvier 2015 a trompé la vigilance du peuple Congolais en supprimant l’alinéa 3 de l’article 8 alors que d’autres dispositions du même texte retiennent l’esprit et la lettre de ladite disposition prétendument supprimée. Il en est ainsi des articles 115, 145 alinéa 1er, 146, 192, 208 et 237 ter.



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