La
Cour pénale internationale (CPI) a confirmé le 9 juin 2014 à l’unanimité des
juges les charges portées contre Bosco Ntaganda, à savoir 18 chefs de crimes de
guerre (meurtre et tentative de meurtre ; attaque contre des civils ; viol ;
esclavage sexuel de civils ; pillage ; déplacement de civils ; attaque contre
des biens protégés ; destruction des biens de l’ennemi ; ainsi que le viol,
esclavage sexuel, enrôlement et conscription d’enfants soldats âgés de moins de
quinze ans et leur utilisation pour les faire participer activement à des
hostilités) et de crimes contre l’humanité (meurtre et tentative de meurtre ;
viol ; esclavage sexuel ; persécution ; transfert forcé de populations). La
Chambre a renvoyé Bosco Ntaganda devant une chambre de première instance pour y
être jugé sur la base des charges confirmées.
Bosco Ntaganda (présumé être l’ancien chef d’état-major général adjoint des Forces patriotiques pour la libération du Congo) a été remis à la CPI et placé en détention sous sa garde le 22 mars 2013. L’audience de confirmation des charges s’est tenue du 10 au 14 février 2014. Au total, près de 69.000 pages d’éléments de preuve ont été échangées entre les parties et communiquées à la Chambre pour examen.
Bosco Ntaganda (présumé être l’ancien chef d’état-major général adjoint des Forces patriotiques pour la libération du Congo) a été remis à la CPI et placé en détention sous sa garde le 22 mars 2013. L’audience de confirmation des charges s’est tenue du 10 au 14 février 2014. Au total, près de 69.000 pages d’éléments de preuve ont été échangées entre les parties et communiquées à la Chambre pour examen.
Sur
la base des éléments de preuve soumis à son examen, les juges ont conclu à
l’existence d’une attaque généralisée et systématique lancée contre la
population civile, en application de la politique de l’organisation formée par
l’Union des patriotes congolais et les Forces patriotiques pour la libération
du Congo (UPC/FPLC), ayant pour but d’attaquer des civils perçus comme étant
non-hema, tels que les membres des groupes ethniques lendu, bira et nande.
L’attaque a eu lieu entre le 6 août 2002 ou vers cette date et le 27 mai 2003
ou vers cette date, dans la province de l’Ituri, en République démocratique du
Congo (RDC). En outre, la Chambre a conclu à l’existence d’un conflit armé ne
présentant pas un caractère international entre l’UPC/FPLC et d’autres groupes
armés organisés, qui a eu lieu entre le 6 août 2002 ou vers cette date et le 31
décembre 2003 ou vers cette date dans la province de l’Ituri en RDC.
La
Chambre a conclu que dans le cadre de l’attaque généralisée et systématique
contre la population civile non-hema, ainsi que dans le contexte du conflit
armé ne présentant pas un caractère international, les crimes reprochés à Bosco
Ntaganda ont été commis lors de deux évènements précis, en plus des crimes de
guerre commis par l’UPC/FPLC pendant toute la durée du conflit. Ces attaques
spécifiques ont été menées dans des sites identifiés de la collectivité de
Banyali-Kilo, entre le 20 novembre 2002 ou vers cette date et le 6 décembre
2002 ou vers cette date, et dans les sites identifiés de la collectivité de
Walendu-Djatsi, entre le 12 février 2003 ou vers cette date et le 27 février
2003 ou vers cette date.
Comme
précisé dans la décision, la Chambre a conclu que la responsabilité pénale
individuelle de Bosco Ntaganda est engagée au titre de différents modes de
responsabilité, à savoir : la commission directe ou la coaction indirecte
(article 25‑3‑a du Statut de Rome) ; le fait d’avoir ordonné ou encouragé
(article 25‑3‑b du Statut) ; toute autre contribution à la commission ou à la
tentative de commission de crimes (article 25‑3‑d du Statut) ; ou la
responsabilité en tant que chef militaire pour les crimes commis par ses
subordonnés (article 28‑a du Statut).
Sous
réserve du droit du Procureur et de la Défense de demander l’autorisation
d’interjeter appel en vertu de l’article 82‑1‑d du Statut, la Présidence de la
CPI constituera une chambre de première instance en temps utile.
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