La Haye, Pays-Bas, 25 octobre 2013
- Aujourd’hui, 25
octobre 2013, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI), saisie
pour la première fois d’une question d’interprétation de l’article 63-1 du
Statut, a jugé qu’il était permis, dans des circonstances exceptionnelles,
qu’un accusé soit absent à son procès à condition qu’il renonce expressément à
son droit d’être présent au procès. La Chambre d’appel a conclu que, en vertu
de l’article 63-1 du Statut qui dispose que « [l]’accusé est présent à son
procès », une chambre de première instance jouit d’un pouvoir discrétionnaire à
cet égard mais que ce pouvoir est limité et qu’il doit être exercé avec
précaution.
Jugeant
que la dispense de présence physique d’un accusé à son procès ne devrait pas
devenir la règle, la Chambre d’appel a infirmé, à l’unanimité, la décision
rendue le 18 juin 2013 par la Chambre de première instance V(a) par laquelle
William Samoei Ruto avait été dispensé, sous conditions, d’être présent en
continu à son procès. La Chambre d’appel a jugé que la Chambre de première
instance avait interprété trop largement la portée de son pouvoir
discrétionnaire. La Chambre de première instance V(a) peut prendre une nouvelle
décision sur la question, à la lumière des critères que la Chambre d’appel a
définis dans sa décision.
La
Chambre d’appel a jugé que, avant de dispenser un accusé d’être présent à son
procès, il faut examiner s’il est possible de prendre d’autres mesures
comprenant, sans s’y limiter, la modification du calendrier du procès ou son
ajournement temporaire. De plus, toute absence devrait faire l’objet d’un
examen au cas par cas et se limiter au strict nécessaire. Enfin, il faut
veiller à ce que les droits de l’accusé soient pleinement respectés en son
absence, en particulier au moyen de sa représentation par un conseil.
Aujourd’hui,
M. le juge Sang-Hyun Song, juge président de la Chambre d’appel en l’espèce, a
donné lecture du résumé de l’arrêt en audience publique. Dans son arrêt, la
Chambre d’appel a examiné les arguments présentés par le Procureur et par la
Défense de William Samoei Ruto, ainsi que les observations conjointes
présentées par la République-Unie de Tanzanie, la République du Rwanda, la
République du Burundi, l’État d’Érythrée et la République d’Ouganda. Les juges
Erkki Kourula et Anita Ušacka ont joint une opinion individuelle.
Contexte
Le
18 juin 2013, la Chambre de première instance V(a) a, à la majorité, fait droit
à la demande de William Samoei Ruto qui souhaitait être dispensé d’une présence
physique continue tout au long de son procès. La Chambre avait cependant exigé
qu’il soit présent physiquement lors d’un certain nombre de sessions : pendant
les déclarations liminaires et finales de l’ensemble des parties et
participants, les audiences où les victimes présentent leurs vues et
préoccupations en personne, pendant le prononcé du jugement dans l’affaire et,
le cas échéant, pendant l’audience relative à la peine et aux réparations, et
pendant toute autre audience si la Chambre l’ordonnait. Après y avoir été
autorisé par la Chambre de première instance, le Procureur a fait appel de
cette décision le 29 juillet 2013. Le 20 août 2013, la Chambre d’appel a assorti
l’appel du Procureur d’un effet suspensif, dans l’attente d’une décision finale
sur la question de la présence de William Samoei Ruto à son procès. Par
conséquent, il a été demandé à ce dernier d’être présent à toutes les audiences
jusqu’à ce que la Chambre d’appel rende son arrêt.
Le
procès dans l’affaire Le Procureur c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang
s’est ouvert le 10 septembre 2013 en présence des accusés.
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