POUR :
Monsieur KABENGELA ILUNGA Jean-Marie,
Avocat de profession, exerçant en République Démocratique du Congo et près la
Cour Pénale Internationale, établi au N° 87 de l’avenue Kasa-vubu, dans la
commune de Ngiri-ngiri, à Kinshasa, immeuble Louhangu, 1er étage,
Appartement D.
DEMANDEUR EN INCONSTITUTIONNALITE
OBJET DE LA DEMANDE : DECLARATION
D’INCONSTITUTIONNALITE DE :
1.
La loi n°18/007 du 27 juin 2018 modifiant et
complétant la loi n° 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et
enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo, telle que
modifiée par la loi n°16/007 du 29 juin 2016 ;
2. la loi n° 18/006 du 27 juin 2018 modifiant et
complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales,
telle que modifiée et complétée par la loi n°15/001 du 12 février 2015 et la
loi n°17/013 du 24 décembre 2017.
EN PRESENCE DE :
1. L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA R.D. CONGO ;
2. LE SENAT DE LA R.D. CONGO.
ACTES
LEGISLATIFS ENTREPRIS
A Messieurs les Président et juges de la Cour
Constitutionnelle ;
à Kinshasa/Gombe.
Distingués
plus hauts Magistrats,
Je soussigné, le demandeur en inconstitutionnalité par voie
d’action ai l’honneur de vous soumettre pour contrôle de constitutionnalité, la
loi n°18/007 du 27 juin 2018 modifiant et complétant la loi n°04/028 du 24
décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République
Démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi n°16/007 du 29 juin 2016
et celle n° 18/006 du 27 juin 2018 modifiant et complétant la loi n°06/006 du
09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée
par la loi n°15/001 du 12 février 2015 et la loi n°17/013 du 24 décembre 2017.
Avant de vous proposer le moyen d’inconstitutionnalité, je me fais
le devoir de vous relater brièvement les faits et actes de la présente instance.
I.
FAITS
DE LA CAUSE
En
date du 29 juin 2016, le parlement congolais adoptait la loi n°16/007 modifiant
et complétant la loi n°04/028 du 24 décembre 2004
portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique
du Congo ;
Suivant cette loi, les dispositions ci-après accordait aux
congolais vivant à l’étranger, de s’identifier, s’enrôler et par voie de
conséquence, de participer au processus électoral par la désignation du
Président de la République. Cela était conforme aux prescrits de l’article 13
de la Constitution.
Se référant au principe de participation de tous les congolais, y
compris ceux résidant à l’étranger, à l’élection présidentielle, arrêté par la
loi électorale telle que modifiée en 2015, le législateur de 2016 a, au moyen
des articles 8 alinéas 2 et 3, 10 alinéas 2, et 3, confirmé le principe de la participation de
tous les congolais, y compris ceux résidant à l’étranger, à l’élection
présidentielle.
Les dispositions légales ci-haut rappelées sont rédigées comme
suit :
L’article 8
alinéa 2 et 3 :
« Toutefois, le congolais résidant à l’étranger qui remplit
les conditions fixées aux points 2 et 4
de l’alinéa précédent titulaire d’une carte d’identité ou d’un passeport
en cours de validité peut se faire identifier et enrôler au niveau du centre
d’inscription ouvert dans l’ambassade ou le consulat général de son lieu de
résidence. Le congolais résidant dans un pays où la République Démocratique du
Congo n’a pas de représentation diplomatique ou consulaire peut se faire
identifier et enrôler dans un centre d’inscription proche de son lieu de
résidence. »
L’article 10
alinéa 2 et 3 :
« Toutefois, les congolais résidant à l’étranger candidat à
l’identification et à l’enrôlement présente l’une ou l’autre des pièces
suivantes :
1. Un passeport congolais en cours de validité ;
2. Une carte consulaire.
Chacune des pièces énumérées ci-dessus est présentée
cumulativement avec soit une carte ou une attestation de résidence, soit une
carte de séjour en cours de validité. » ;
Mais pour des raisons étrangères à la Constitution, la majorité
parlementaire acquise à la cause du Président Joseph KABILA qui tentait
d’obtenir un troisième mandat présidentiel et convaincue de ce que de plus de
dix millions des congolais vivant à l’étranger, au moins 97% étaient acquis à
la cause de l’opposition ;
Et en vue d’empêcher ces congolais vivant à l’étranger, de
participer à l’élection présidentielle de décembre 2018, la majorité
parlementaire sous le leadership du Président Joseph KABILA adopta la loi
n°18/007 du 27 juin 2018 modifiant et complétant la loi n°04/028 du 24 décembre
2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République
Démocratique du Congo. La constitutionnalité de cette loi pose problème et
c’est l’objet du présent recours.
En outre, le Bureau de la CENI avait déjà au moment de
l’élaboration du calendrier électoral exclu l’identification et l’enrôlement
des congolais vivant à l’étranger. En effet, par sa décision n° 065/CENI/BUR/17
du 05 novembre 2017 portant publication du calendrier des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales,
le Bureau de la CENI avait déjà exclu les congolais vivant à l’étranger quand
il arrêtait au point 1 de son calendrier ‘’
03 novembre 2017 au 31 janvier 2018, soit 90 jours = Finalisation de
l’identification et l’enrôlement des électeurs dans les derniers centres
d’inscription du Kasaï, Kasaï Central, Luilu et Kamiji (Derniers CI ouverts)
De ce calendrier, il ressort que l’enrôlement et l’identification
des électeurs s’étant clôturés depuis le 31 janvier 2018, soit cinq mois avant
l’adoption des lois sous critique, que la majorité parlementaire a adoptées
pour couvrir une discrimination que le Bureau de la CENI a opérée à l’encontre
des congolais vivant à l’étranger.
Ces lois adoptées en temps suspect, ne peuvent couvrir
l’abstention coupable commise par les membres du Bureau de la CENI. En effet,
jusqu’à la clôture des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs,
l’obligation d’enrôler des congolais résidant à l’étranger subsistait à charge de la CENI en vertu de la loi N°
16/007 du 29 juin 2016 complétant et modifiant la loi n°04/028 du 24 décembre
2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République
Démocratique du Congo puisque, selon le calendrier électoral, l’identification
et l’enrôlement avaient débuté le 03 novembre 2017 et s’étaient clôturés le 31
janvier 2018.
Par ailleurs, pour parachever l’œuvre d’exclusion des congolais vivant
à l’étranger de l’élection présidentielle de décembre 2018, la majorité parlementaire
a, par le truchement de la loi n° 18/006 du 27 juin 2018, procédé à la
modification de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des
élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et
locales, telle que modifiée et complétée par la loi n°15/001 du 12 février 2015
et la loi n°17/013 du 24 décembre 2017, par l’insertion de l’article 242
bis ;
L’article 242 bis
est ainsi libellé :
« Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 5 de la
présente loi ne s’appliquent pas au cycle électoral en cours » ;
L’alinéa 2 de
l’article 5 dont question accordait aux
congolais vivant à l’étranger le droit de participer à l’élection présidentielle
en ces termes :
« Toutefois, le congolais résidant à l’étranger qui remplit
les conditions fixées aux points 2 et 3 du présent article, titulaire d’une
carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité peut participer à
l’élection présidentielle, selon les modalités déterminées par la Commission
électorale nationale indépendante en matière d’enrôlement et de
vote. » ;
Par
cette deuxième loi, le parlement ne s’est pas non plus conformé à la
Constitution.
C’est contre ces deux lois qu’est
dirigée la présente requête.
II.
EN
DROIT :
- QUANT
A LA FORME
- DE
LA COMPETENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
La
compétence de la Cour Constitutionnelle est assise sur les dispositions des
articles 160 alinéa 1er de la
Constitution, 43 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de
la Cour Constitutionnelle ainsi que 39 du Règlement Intérieur de la Cour
Constitutionnelle du 30 avril 2015.
- DE
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Introduite
suivant la forme prévue aux articles 160 alinéa 1er de la
Constitution, 43 et 48 de la loi organique portant organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que 38 du règlement Intérieur
de la Cour Constitutionnelle, par le demandeur agissant par lui-même, la
présente requête sera déclarée recevable.
En
outre, la présente requête sera déclarée recevable, en ce qu’elle est dirigée
contre les actes législatifs, ici la loi n°18/007 du
27 juin 2018 modifiant et complétant la loi n°04/028 du 24 décembre 2004
portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique
du Congo, telle que modifiée par la loi n°16/007 du 29 juin 2016 et celle n°
18/006 du 27 juin 2018 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006
portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée par la loi
n°15/001 du 12 février 2015 et la loi n°17/013 du 24 décembre 2017.
En
fin, au regard du délai d’action prescrit par l’article 50 de loi organique sur
la Cour Constitutionnelle, la présente requête sera également reçue parce
qu’introduite dans le délai légal. En effet, suivant cette disposition légale,
le recours visé à l’article 48 ici dans l’espèce n’est recevable que s’il est
introduit dans les six mois suivant la publication au journal officiel ou
suivant la date de sa mise en application ;
Dans
l’espèce, les lois attaquées sont publiées au journal officiel n° 14 du 15
juillet 2018. En conséquence, le recours introduit le 24 Août 2018, est fait
dans le délai légal.
- QUANT
AU FOND DE LA REQUETE
Le
demandeur a retenu contre la loi sus visée quelques moyens
d’inconstitutionnalité développés comme suit :
MOYENUNIQUE
: TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13 DE LA CONSTITUTION, 21 POINTS 1 ET 2 DE
LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME ET 25 DU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES EN CE QUE LES LOIS CRITIQUEES CREENT
UNE DISCRIMINATION A L’EGARD DE CERTAINS CONGOLAIS DU FAIT DE LEURS RESIDENCES
A L’ETRANGER ALORS QUE PAREILLE DISCRIMINATION EST INTERDITE PAR LES TEXTES
INVOQUES AU MOYEN
DEVELOPPEMENTS :
L’article
13 de la Constitution dispose : « Aucun
congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni
en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle
résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son
origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou
de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à
une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. » ;
Par cette disposition, et la Cour pourra
aisément le constater, le constituant congolais interdit aux législateur et
Exécutif congolais de respectivement adopter une loi et de prendre un règlement
ou tout autre acte administratif ayant trait à l’accès à l’éducation, aux
fonctions publiques ni en aucune autre
matière par lesquels, ils créeraient une discrimination à l’égard de certains
congolais du fait de leur lieu de résidence notamment ;
Le faisant, le constituant congolais se
conformait aux articles 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
et 25 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques, dont les
libellés sont respectivement les suivants :
- Article 21 point 1 et 2 de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme :
« Toute personne a le droit de
prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit
directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. Toute
personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques
de son pays. »
- Article 25 du Pacte
International Relatif aux Droits Civils et Politiques :
« Tout citoyen a le droit et la
possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans
restrictions déraisonnables :
a)
de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit
par l’intermédiaire de représentants légaux librement choisis ;
b)
de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage
universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la
volonté des électeurs ;
c)d’accéder,
dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. » ;
Contre ces dispositions ont été adoptées
par le parlement, les deux lois soumises à la présente procédure de
constitutionnalité.
Pour adopter ces deux lois, le
législateur congolais a recouru à un motif totalement étranger à la
Constitution. En effet, il est dit dans les exposés des motifs de deux
lois : « Au titre desdits facteurs et contraintes, il y a lieu
d’épingler notamment :
- la pression du temps ;
- l’impérieuse nécessité d’éviter un
traitement discriminatoire entre les différentes communautés congolaises
établies à l’étranger conformément à l’article 13 de la Constitution du 18
février 2006 telle que modifiée par la loi N°11/002 du 20 janvier 2011 ;
- le caractère contraignant du calendrier
électoral publié par la commission Electorale Nationale Indépendante aux termes
de sa décision n°065/CENI/BUR/017 portant publication du calendrier des
élections présidentielle, législatives, provinciales, municipales et
locales. » ;
Les lois ici critiquées ne démontrent pas
comment, en enrôlant les congolais résidant à l’étranger, il y aurait
discrimination entre les communautés congolaises établies à
l’étranger ;
Au contraire, les lois sous critique
créent une discrimination à l’égard de certains congolais, en matière
électorale, du fait de leur résidence à l’étranger alors que l’article 13 de la
Constitution interdit à la loi et à tout acte de l’exécutif, de créer des
discriminations basées sur le lieu de résidence.
En effet, l’article 13 de la Constitution
utilise une formule globalisante,’’ ni
en aucune autre matière’’ pour interdire toute discrimination basée sur le
lieu de résidence notamment.
Au
regard des impératifs constitutionnels garantissant à chaque congolais le droit
de ne pas être discriminé du fait de son lieu de résidence, les articles 55 ter
inséré par la loi n°18/007 du 27 juin 2018 dans la
loi n° 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des
électeurs en République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi
n°16/007 du 29 juin 2016, et 242 bis inséré par la loi n° 18/006 du 27 juin
2018 dans la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales,
telle que modifiée et complétée par la loi n°15/001 du 12 février 2015 et la
loi n°17/013 du 24 décembre 2017 sont non conformes à la Constitution.
Non conformes à la Constitution, en ce qu’ils créent une
discrimination proscrite par la norme suprême, l’article 2 de
la loi n°18/007 du 27 juin 2018 insérant l’article 55
ter dans la loi n° 04/028 du 24 décembre 2004 portant
identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo,
telle que modifiée par la loi n°16/007 du 29 juin 2016, et l’article 2 de la loi
n°18/006 du 27 juin 2018 insérant l’article 242 bis dans la loi n°06/006 du 09 mars
2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée
par la loi n°15/001 du 12 février 2015 et la loi n°17/013 du 24 décembre 2017,
seront déclarés nuls de plein droit.
POUR TOUTES CES RAISONS :
PLAISE A LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
Déclarer
recevable et fondée la requête en inconstitutionnalité lui présentée par le
demandeur ;
EN CONSEQUENCE :
-
Déclarer non
conformes à la Constitution, l’article 2 de la loi n°18/007 du 27 juin 2018 et par voie de conséquence,
l’article 55 ter qu’il insère dans la loi n°04/028
du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en
République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi n°16/007 du 29
juin 2016, et l’article 2 de la loi n°18/006 du 27 juin 2018 et par voie de
conséquence, l’article 242 bis qu’il insère dans la loi n°06/006 du 09 mars
2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée
par la loi n°15/001 du 12 février 2015 et la loi n°17/013 du 24 décembre 2017,
et partant nuls de plein droit ;
-
Ordonner à la Commission Electorale
Nationale Indépendante, d’ouvrir les bureaux de vote dans les ambassades et
consulats de la République Démocratique du Congo afin de permettre aux
congolais vivant à l’étranger de participer à l’élection présidentielle suivant
les prescrits de l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi électorale telle que modifiée à ce
jour, lequel dispose :
« Toutefois, le congolais résidant à
l’étranger qui remplit les conditions fixées aux points 2 et 3 du présent
article, titulaire d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de
validité peut participer à l’élection présidentielle, selon les modalités
déterminées par la Commission électorale nationale indépendante en matière
d’enrôlement et de vote. » ;
-
Ordonner à la Commission
Electorale Nationale Indépendante, de ne pas opposer aux congolais vivant à
l’étranger, les prescrits de l’article 7 point 4 de la loi électorale, en ce
que le fait pour eux de ne pas figurer sur les listes électorales est imputable
à la mauvaise foi des membres du Bureau de la Commission Electorale Nationale
Indépendante, que celle-ci n’est pas admissible à se prévaloir de sa propre
turpitude et qu’aucune faute de l’administration ne peut préjudicier
l’administré, les membres du Bureaux de la CENI ayant commis une abstention coupable
contre les congolais vivant à l’étranger.
Frais
comme de droit.
Ce
sera justice.
Fait
à Kinshasa, le 21 Août 2018
Le requérant,
Monsieur KABENGELA ILUNGA
Jean-Marie
INVENTAIRE DES PIECES
1. La
loi n° 15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la loi n° 06/OO6 du O9
mars 2006 portant organisation des élections Présidentielle, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi
n°11/003 du 25 juin 2011, relatives à la répartition des sièges par circonscription
électorale pour les élections municipales et locales ;
2. la
loi n°17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la loi N° 06/006 du 09
mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales ;
3. exemplaire de la décision
n° 065/CENI/BUR/17 du 05 novembre 2017 portant publication du calendrier des
élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et
locales ;
4. Le journal officiel n° 14
du 15 juillet 2018 contenant la loi n° 18/006 du 27 juin 2018 modifiant et
complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales,
telle que modifiée et complétée par la loi n°15/001 du 12 février 2015 et la
loi n°17/013 du 24 décembre 2017, et la loi n°18/007 du 27 juin 2018 modifiant
et complétant la loi n° 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et
enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo, telle que
modifiée par la loi n°16/007 du 29 juin 2016 ;
5. photocopie de la carte d’électeur.
Fait
à Kinshasa, le 21 Août 2018
Le requérant,
Monsieur KABENGELA ILUNGA
Jean-Marie
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