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vendredi 24 août 2018

Requête en inconstitutionnalité contre le vote des Congolais de la diaspora


POUR : Monsieur KABENGELA ILUNGA Jean-Marie, Avocat de profession, exerçant en République Démocratique du Congo et près la Cour Pénale Internationale, établi au N° 87 de l’avenue Kasa-vubu, dans la commune de Ngiri-ngiri, à Kinshasa, immeuble Louhangu, 1er étage, Appartement D.

                            DEMANDEUR EN INCONSTITUTIONNALITE

OBJET DE LA DEMANDE : DECLARATION D’INCONSTITUTIONNALITE DE :

1.  La loi n°18/007 du 27 juin 2018 modifiant et complétant la loi n° 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi n°16/007 du 29 juin 2016 ;

2.  la loi n° 18/006 du 27 juin 2018 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée par la loi n°15/001 du 12 février 2015 et la loi n°17/013 du 24 décembre 2017.

EN PRESENCE DE :

1. L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA R.D. CONGO ;

2. LE SENAT DE LA R.D. CONGO.

                                           ACTES LEGISLATIFS ENTREPRIS



A Messieurs les Président et juges de la Cour Constitutionnelle ;
    à Kinshasa/Gombe.

Distingués plus hauts Magistrats,

Je soussigné, le demandeur en inconstitutionnalité par voie d’action ai l’honneur de vous soumettre pour contrôle de constitutionnalité, la loi n°18/007 du 27 juin 2018 modifiant et complétant la loi n°04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi n°16/007 du 29 juin 2016 et celle n° 18/006 du 27 juin 2018 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée par la loi n°15/001 du 12 février 2015 et la loi n°17/013 du 24 décembre 2017.

Avant de vous proposer le moyen d’inconstitutionnalité, je me fais le devoir de vous relater brièvement les faits et actes de la présente instance.

I.            FAITS DE LA CAUSE

En date du 29 juin 2016, le parlement congolais adoptait la loi n°16/007 modifiant et complétant la loi n°04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo ;

Suivant cette loi, les dispositions ci-après accordait aux congolais vivant à l’étranger, de s’identifier, s’enrôler et par voie de conséquence, de participer au processus électoral par la désignation du Président de la République. Cela était conforme aux prescrits de l’article 13 de la Constitution.

Se référant au principe de participation de tous les congolais, y compris ceux résidant à l’étranger, à l’élection présidentielle, arrêté par la loi électorale telle que modifiée en 2015, le législateur de 2016 a, au moyen des articles 8 alinéas 2 et 3, 10 alinéas 2, et 3,  confirmé le principe de la participation de tous les congolais, y compris ceux résidant à l’étranger, à l’élection présidentielle.

Les dispositions légales ci-haut rappelées sont rédigées comme suit :

L’article 8 alinéa 2 et 3 :
« Toutefois, le congolais résidant à l’étranger qui remplit les conditions fixées aux points 2 et 4  de l’alinéa précédent titulaire d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité peut se faire identifier et enrôler au niveau du centre d’inscription ouvert dans l’ambassade ou le consulat général de son lieu de résidence. Le congolais résidant dans un pays où la République Démocratique du Congo n’a pas de représentation diplomatique ou consulaire peut se faire identifier et enrôler dans un centre d’inscription proche de son lieu de résidence. »

L’article 10 alinéa 2 et 3 :
« Toutefois, les congolais résidant à l’étranger candidat à l’identification et à l’enrôlement présente l’une ou l’autre des pièces suivantes :
1. Un passeport congolais en cours de validité ;
2. Une carte consulaire.
Chacune des pièces énumérées ci-dessus est présentée cumulativement avec soit une carte ou une attestation de résidence, soit une carte de séjour en cours de validité. » ;

Mais pour des raisons étrangères à la Constitution, la majorité parlementaire acquise à la cause du Président Joseph KABILA qui tentait d’obtenir un troisième mandat présidentiel et convaincue de ce que de plus de dix millions des congolais vivant à l’étranger, au moins 97% étaient acquis à la cause de l’opposition ;

Et en vue d’empêcher ces congolais vivant à l’étranger, de participer à l’élection présidentielle de décembre 2018, la majorité parlementaire sous le leadership du Président Joseph KABILA adopta la loi n°18/007 du 27 juin 2018 modifiant et complétant la loi n°04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo. La constitutionnalité de cette loi pose problème et c’est l’objet du présent recours.

En outre, le Bureau de la CENI avait déjà au moment de l’élaboration du calendrier électoral exclu l’identification et l’enrôlement des congolais vivant à l’étranger. En effet, par sa décision n° 065/CENI/BUR/17 du 05 novembre 2017 portant publication du calendrier des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, le Bureau de la CENI avait déjà exclu les congolais vivant à l’étranger quand il arrêtait au point 1 de son calendrier ‘’ 03 novembre 2017 au 31 janvier 2018, soit 90 jours = Finalisation de l’identification et l’enrôlement des électeurs dans les derniers centres d’inscription du Kasaï, Kasaï Central, Luilu et Kamiji (Derniers CI ouverts)

De ce calendrier, il ressort que l’enrôlement et l’identification des électeurs s’étant clôturés depuis le 31 janvier 2018, soit cinq mois avant l’adoption des lois sous critique, que la majorité parlementaire a adoptées pour couvrir une discrimination que le Bureau de la CENI a opérée à l’encontre des congolais vivant à l’étranger.

Ces lois adoptées en temps suspect, ne peuvent couvrir l’abstention coupable commise par les membres du Bureau de la CENI. En effet, jusqu’à la clôture des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs, l’obligation d’enrôler des congolais résidant à l’étranger subsistait  à charge de la CENI en vertu de la loi N° 16/007 du 29 juin 2016 complétant et modifiant la loi n°04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo puisque, selon le calendrier électoral, l’identification et l’enrôlement avaient débuté le 03 novembre 2017 et s’étaient clôturés le 31 janvier 2018.

Par ailleurs, pour parachever l’œuvre d’exclusion des congolais vivant à l’étranger de l’élection présidentielle de décembre 2018, la majorité parlementaire a, par le truchement de la loi n° 18/006 du 27 juin 2018, procédé à la modification de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée par la loi n°15/001 du 12 février 2015 et la loi n°17/013 du 24 décembre 2017, par l’insertion de l’article 242 bis ;

L’article 242 bis est ainsi libellé :
« Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 5 de la présente loi ne s’appliquent pas au cycle électoral en cours » ;

L’alinéa 2 de l’article 5 dont question accordait aux congolais vivant à l’étranger le droit de participer à l’élection présidentielle en ces termes :
« Toutefois, le congolais résidant à l’étranger qui remplit les conditions fixées aux points 2 et 3 du présent article, titulaire d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité peut participer à l’élection présidentielle, selon les modalités déterminées par la Commission électorale nationale indépendante en matière d’enrôlement et de vote. » ;

Par cette deuxième loi, le parlement ne s’est pas non plus conformé à la Constitution.

C’est contre ces deux lois qu’est dirigée la présente requête.

II.         EN DROIT :

  1. QUANT A LA FORME

  1. DE LA COMPETENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La compétence de la Cour Constitutionnelle est assise sur les dispositions des articles 160 alinéa 1er  de la Constitution, 43 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que 39 du Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle du 30 avril 2015.

  1. DE LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Introduite suivant la forme prévue aux articles 160 alinéa 1er de la Constitution, 43 et 48 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que 38 du règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle, par le demandeur agissant par lui-même, la présente requête sera déclarée recevable.

En outre, la présente requête sera déclarée recevable, en ce qu’elle est dirigée contre les actes législatifs, ici la loi n°18/007 du 27 juin 2018 modifiant et complétant la loi n°04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi n°16/007 du 29 juin 2016 et celle n° 18/006 du 27 juin 2018 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée par la loi n°15/001 du 12 février 2015 et la loi n°17/013 du 24 décembre 2017.

En fin, au regard du délai d’action prescrit par l’article 50 de loi organique sur la Cour Constitutionnelle, la présente requête sera également reçue parce qu’introduite dans le délai légal. En effet, suivant cette disposition légale, le recours visé à l’article 48 ici dans l’espèce n’est recevable que s’il est introduit dans les six mois suivant la publication au journal officiel ou suivant la date de sa mise en application ;

Dans l’espèce, les lois attaquées sont publiées au journal officiel n° 14 du 15 juillet 2018. En conséquence, le recours introduit le 24 Août 2018, est fait dans le délai légal.

  1. QUANT AU FOND DE LA REQUETE

Le demandeur a retenu contre la loi sus visée quelques moyens d’inconstitutionnalité développés comme suit :

MOYENUNIQUE : TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13 DE LA CONSTITUTION, 21 POINTS 1 ET 2 DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME ET 25 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES EN CE QUE LES LOIS CRITIQUEES CREENT UNE DISCRIMINATION A L’EGARD DE CERTAINS CONGOLAIS DU FAIT DE LEURS RESIDENCES A L’ETRANGER ALORS QUE PAREILLE DISCRIMINATION EST INTERDITE PAR LES TEXTES INVOQUES AU MOYEN

DEVELOPPEMENTS :

L’article 13 de la Constitution dispose : « Aucun congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. » ;

Par cette disposition, et la Cour pourra aisément le constater, le constituant congolais interdit aux législateur et Exécutif congolais de respectivement adopter une loi et de prendre un règlement ou tout autre acte administratif ayant trait à l’accès à l’éducation, aux fonctions publiques   ni en aucune autre matière par lesquels, ils créeraient une discrimination à l’égard de certains congolais du fait de leur lieu de résidence notamment ;

Le faisant, le constituant congolais se conformait aux articles 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 25 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques, dont les libellés sont respectivement les suivants : 

-       Article 21 point 1 et 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme :

« Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. »

-       Article 25 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques :
« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables :
a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants légaux librement choisis ;
b) de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs ;
c)d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. » ;

Contre ces dispositions ont été adoptées par le parlement, les deux lois soumises à la présente procédure de constitutionnalité.

Pour adopter ces deux lois, le législateur congolais a recouru à un motif totalement étranger à la Constitution. En effet, il est dit dans les exposés des motifs de deux lois : « Au titre desdits facteurs et contraintes, il y a lieu d’épingler notamment :
-   la pression du temps ;
- l’impérieuse nécessité d’éviter un traitement discriminatoire entre les différentes communautés congolaises établies à l’étranger conformément à l’article 13 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi N°11/002 du 20 janvier 2011 ;
- le caractère contraignant du calendrier électoral publié par la commission Electorale Nationale Indépendante aux termes de sa décision n°065/CENI/BUR/017 portant publication du calendrier des élections présidentielle, législatives, provinciales, municipales et locales. » ;

Les lois ici critiquées ne démontrent pas comment, en enrôlant les congolais résidant à l’étranger, il y aurait discrimination entre les communautés congolaises établies à l’étranger ; 

Au contraire, les lois sous critique créent une discrimination à l’égard de certains congolais, en matière électorale, du fait de leur résidence à l’étranger alors que l’article 13 de la Constitution interdit à la loi et à tout acte de l’exécutif, de créer des discriminations basées sur le lieu de résidence.

En effet, l’article 13 de la Constitution utilise une formule globalisante,’’ ni en aucune autre matière’’ pour interdire toute discrimination basée sur le lieu de résidence notamment.

Au regard des impératifs constitutionnels garantissant à chaque congolais le droit de ne pas être discriminé du fait de son lieu de résidence, les articles 55 ter inséré par la loi n°18/007 du 27 juin 2018 dans la loi n° 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi n°16/007 du 29 juin 2016, et 242 bis inséré par la loi n° 18/006 du 27 juin 2018 dans la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée par la loi n°15/001 du 12 février 2015 et la loi n°17/013 du 24 décembre 2017 sont non conformes à la Constitution.

Non conformes à la Constitution, en ce qu’ils créent une discrimination proscrite par la norme suprême, l’article 2 de la loi n°18/007 du 27 juin 2018 insérant l’article 55 ter dans la loi n° 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi n°16/007 du 29 juin 2016, et l’article 2 de la loi n°18/006 du 27 juin 2018 insérant l’article 242 bis dans la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée par la loi n°15/001 du 12 février 2015 et la loi n°17/013 du 24 décembre 2017, seront déclarés nuls de plein droit.

POUR TOUTES CES RAISONS :

PLAISE A LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Déclarer recevable et fondée la requête en inconstitutionnalité lui présentée par le demandeur ;

EN CONSEQUENCE :

-       Déclarer non conformes à la Constitution, l’article 2 de la loi n°18/007 du 27 juin 2018 et par voie de conséquence, l’article 55 ter qu’il insère dans la loi n°04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi n°16/007 du 29 juin 2016, et l’article 2 de la loi n°18/006 du 27 juin 2018 et par voie de conséquence, l’article 242 bis qu’il insère dans la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée par la loi n°15/001 du 12 février 2015 et la loi n°17/013 du 24 décembre 2017, et partant nuls de plein droit ;

-       Ordonner à la Commission Electorale Nationale Indépendante, d’ouvrir les bureaux de vote dans les ambassades et consulats de la République Démocratique du Congo afin de permettre aux congolais vivant à l’étranger de participer à l’élection présidentielle suivant les prescrits de l’alinéa 2 de l’article 5  de la loi électorale telle que modifiée à ce jour, lequel dispose : 
« Toutefois, le congolais résidant à l’étranger qui remplit les conditions fixées aux points 2 et 3 du présent article, titulaire d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité peut participer à l’élection présidentielle, selon les modalités déterminées par la Commission électorale nationale indépendante en matière d’enrôlement et de vote. » ;

-       Ordonner à la Commission Electorale Nationale Indépendante, de ne pas opposer aux congolais vivant à l’étranger, les prescrits de l’article 7 point 4 de la loi électorale, en ce que le fait pour eux de ne pas figurer sur les listes électorales est imputable à la mauvaise foi des membres du Bureau de la Commission Electorale Nationale Indépendante, que celle-ci n’est pas admissible à se prévaloir de sa propre turpitude et qu’aucune faute de l’administration ne peut préjudicier l’administré, les membres du Bureaux de la CENI ayant commis une abstention coupable contre les congolais vivant à l’étranger.
 
Frais comme de droit.

Ce sera justice.
Fait à Kinshasa, le 21 Août 2018

Le requérant,

Monsieur KABENGELA ILUNGA Jean-Marie




INVENTAIRE DES PIECES

1.    La loi n° 15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la loi n° 06/OO6 du O9 mars 2006 portant organisation des élections Présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011, relatives à la répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales ;

2.    la loi n°17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la loi N° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales ;

3. exemplaire de la décision n° 065/CENI/BUR/17 du 05 novembre 2017 portant publication du calendrier des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales ;

4. Le journal officiel n° 14 du 15 juillet 2018 contenant la loi n° 18/006 du 27 juin 2018 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée par la loi n°15/001 du 12 février 2015 et la loi n°17/013 du 24 décembre 2017, et la loi n°18/007 du 27 juin 2018 modifiant et complétant la loi n° 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi n°16/007 du 29 juin 2016 ;

5. photocopie de la carte d’électeur.

Fait à Kinshasa, le 21 Août 2018

Le requérant,
Monsieur KABENGELA ILUNGA Jean-Marie


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