Action des jeunes pour le bien-être social est
désarticulée et approche la ministre provinciale du Genre de la province de la Mongala contre un cas de viol avec violence.
En tant qu’ONG sentinelle, activiste des droits humains
et la voix des sans voix monte au créneau afin de dénoncer avec
la fermeté, le cas de viol avec violence fait à Madame AMBUSA Sandra à l’AMIGO de
l’auditorat militaire de garnison de Lisala dans la province de la Mongala, sur ordre du Major Auditeur de
garnison militaire de Lisala.
I.FAITS ET RETROACTES
Attendu
que, en date du 8 juin de l’année en
cour, Madame AMBUSA SANDRA fut
l’objet d’un mandat d’amener de la part du major Auditeur de l’auditorat
militaire de Garnison de Lisala alors que dans la ville de Lisala il y a un
Parquet près le Tribunal de Grande Instance ; Aussi, la victime étant
civil et pour des faits aussi civils se voit interpeller par les agents de
l’auditorat militaire et c’était pour quel but ?
Attendu
que, la victime est poursuivie par le major auditeur précité pour n’avoir pas
remis à Madame ANAELLE BWELI (copine
de son mari), un colis en provenance de Kinshasa, alors que sur ce colis était
marqué le nom de son mari, Monsieur ANGBAKO
Faustin.
Que,
après avoir compris que la destinataire de ce colis n’était autre que sa rivale
et le colis avait la marque de son mari, ainsi, elle refusa de livrer ce colis
à une rivale.
Que,
fort malheureusement pour la victime, mère d’un bébé de 8 mois et enceinte, sous
les ordres du major auditeur, après s’être entendue sur un procès-verbal et
vers 20h00 du vendredi 08 Juin 2018, elle
fut jetée avec son bébé à l’AMIGO dudit auditorat ensemble avec 7 autres
détenus (tous des militaires) qui l’ont déchiré des habits (Blouse, soutien, pantalon et le sous
vêtement) et l’on violés, car,
dépourvue des forces, quelle cruauté !
En
outre, qu’est-ce que ce bébé de 8 mois a-t-il fait pour être arbitrairement
mis en cachot avec sa mère ?
Alors
que La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en ses
articles 6 et 10 stipulent respectivement que : « L'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une préoccupation primordiale dans toutes les
décisions et mesures prises à son égard.
Par intérêt
supérieur de l'enfant, il faut entendre le souci de sauvegarder et de
privilégier à tout prix ses droits.
Sont pris en
considération, avec les besoins moraux, affectifs et physiques de l'enfant, son
âge, son état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs
à sa situation » et,« Aucun
enfant ne peut être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.
L'arrestation, la
détention ou l'internement d'un enfant ne peuvent être décidés qu'en conformité
avec la loi, comme mesure ultime et pour une durée aussi brève que possible ».
En réalité, Madame Sandra Ambusa et son bébé ont obtenu
leur mise en liberté provisoire, après 24 heures dans l’Amigo de l’Auditorat
précité que grâce à l’intervention
personnelle du Vice-Gouverneur de la Mongala et moyennant paiement d’une
caution de 120.000 FC.
Enfin,
le bébé et sa mère devraient être sous traitement mais faute des structures
sanitaires à caractère humanitaires et l’impossibilité de la prise en charge
par le ministère provincial du Genre.
II.DROITS
Attendu
que la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2016
en son article 17 alinéa 1er dispose que : «
La liberté
individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l'exception.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en
vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit».
L’article 19 alinéa 1er
de la constitution du 18 Février renchérit que : « Nul ne peut être
ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne ».
Ainsi, le fait pour l’auditeur de
Garnison militaire précité d’ordonner sa détention avec son bébé bien attendu,
dans un cachot avec les militaires détenus à occasionner ce viol.
L’Article 170 de la loi
sur les violences sexuelles dispose que :
« Aura commis un viol, soit à
l’aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à l’encontre d’une
personne, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par surprise, par
pression psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit en
abusant d’une personne qui, par le fait d’une maladie, par l’altération de ses
facultés ou par toute autre cause accidentelle aurait perdu l’usage de ses sens
ou en aurait été privé par quelques articles » :
L’alinéa C de la même loi renchérit
que : « Toute personne qui aura introduit, même superficiellement,
toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin » constitue l’infraction de
viol ; et : « Quiconque sera connu coupable de viol sera
puni d’une peine de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende ne
pouvant être inférieure à cent mille francs congolais constants ».
Les
articles 9 et 161 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfantdisposent respectivement que : « Aucun enfant ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La peine de mort et
la servitude pénale à perpétuité ne peuvent être prononcées pour les
infractions commises par un enfant »et,« Quiconque
enlève ou fait enlever, arrête ou fait arrêter arbitrairement, détient ou fait
détenir un enfant car violence, ruses, ou menaces, est puni de deux à cinq ans
de servitude pénale principale,
Lorsque l'enfant
enlevé, arrêté ou détenu a été soumis à des tortures corporelles, l'auteur est
puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale ».
En
sus, le bébé est pour l’instant sous traitement car passer plus de 24 heures
dans des telles conditions inhumaines extrêmement insupportable.
En
conclusion :
L’article 19 alinéa
1er de la constitution du 18 Février 2016 dispose que : « Nul
ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui
assigne ».
Les
comportements du major Auditeur de l’Auditorat Militaire de Garnison de Lisala
ont délibérément violés les libellés de l’article 19 de la constitution
précitée.
En
outre, placer une femme enceinte avec un bébé de 08 mois dans un AMIGO avec 7
autres détenus (militaires) témoigne l’intention criminelle de cet officier
militaire qui connait bien que les lois de la République lui interdit d’agir de
la sorte bien que magistrat.
Ainsi,
Action des jeunes pour le bien-être social invite l’autorité compétente et tous
ceux qui nous lisent en ampliation de
prendre des dispositions utiles pour décourager les comportements de ce
magistrat militaire en l’occurrence le major auditeur de l’Auditorat Militaire
de Garnison Militaire de la Mongala basé à Lisala, chef-lieu de la province de
la Mongala.
En
somme, les libellés de ses articles 193 et 191 de la loi portant protection de
l’enfant disposent respectivement que :
« Tout fonctionnaire ou officier
public toute personne chargée d'un service public qui prend connaissance d'abus
ou de mise en danger d'un enfant et qui s'abstient volontairement d'accomplir
un acte de sa fonction ou de son emploi requis pour la circonstance est puni
d'une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais »et« Quiconque
s'abstient de porter secours à un enfant menacé d'atteinte imminente à sa vie
ou à son intégrité physique, sans risque pour lui ni pour des tiers, est puni
de trois mois à un an de servitude pénale principale et d'une amende de cent
mille à deux cent cinquante mille francs congolais ».
C’est
pourquoi, l’Action des jeunes pour le bien-être social plaide pour la sécurité physique
de la victime, Madame SANDRA AMBUSA
et son assistance médicale avec son bébé.
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