A la requête de l’association sans but lucratif à
caractère confessionnel dénommée Communauté évangélique du Christ en Afrique et
dans le monde – CECAM -, l’un des membres constitutifs a traduit en justice l’Eglise
du Christ au Congo devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe. La
première audience a eu lieu le 20 juin 2018.
Dans l’assignation à dissolution, la requérante indique
que pour avoir manqué à ses objectifs prioritaires, pour avoir occasioné
beaucoup de conflits au sein de ses membres constitutifs, pour avoir été auteur
des violations manifestes de ses propres instruments juridiques – règlement intérieur
et constitution – y compris des lois de la République, bafouant l’autorité
publique, et enfin, pour avoir organisé en son sein une administration d’amateurisme
ne justifiant d’aucune expertise appropriée.
La requérante fait observer que l’ECC est uniquement
constituée par des associations confessionnelles du culte protestant appelée –
communauté – oeuvrant en Rdc qui ont librement accepté de former l’Eglise du
Christ au Congo par leur adhésion à sa constitution.
Chaque communauté membre constitutif de l’ECC est une Asbl
à part entière, ayant sa propre personnalité juridique, qui possède un système
de fonctionnement propre conformément à ses statuts et règlement intérieurs
pour vu qu’elle ne déroge pas aux principes fondateurs de la réforme.
Le président de l’Asbl ECC a pris en date du 14 avril
2015 la décision de retirer à l’Asbl ECC/CECAM, la requérante, la gestion des
écoles. Alors que conformément aux textes de l’Asbl ECC ainsi qu’à la convention
scolaire de 1977, le président de l’ECC ne dispose d’aucun pouvoir sur les communautés
membres fondatrices de l’Asbl ECC encore moins dans le secteur de l’éducation.
Et pourtant, cette convention scolaire ne dolle nulle part au président de l’ECC
le pouvoir de gestion ou de retirer de l’Asbl CECAM la gestion de ses écoles.
Une introduction malicieuse ajoutée à la convention en 2001 par le coordinateur
national, le pasteur Lala Unsi Libay, soit 40 ans après, n’est pas une annexe
de la loi, mais plutôt une tricherie et a un caractère purement arbitraire. Le président
de l’Asbl ECC, dans cette convention, n’est qu’un mandataire ad litem de l’Eglise
comme l’est le Ministère Mbulamoko Nzenge à l’Etat congolais ; le
mandataire n’est pas supérieur au mandant.
La requérante considère que l’Asbl ECC s’écarte de sa
triple mission sur l’ordre souverain de la formation des disciplines et le sens
de la justice, mission sur l’éducation eu peuple de Dieu par l’éducation
chrétienne ainsi que la mission sur la recherche du bien-être matériel de l’homme.
Elle occasionne plutôt des conflits au sein des communautés pour malicieusement
tirer des profits abjects du fait de leur destabilisation. C’est en l’occurrence,
au sein de la requérante, l’Asbl ECC a créé trois dissidentes dans le but de s’emparer
de ses ressources matérielles et financières, tout en bafouant les actes de l’autorité
publique y relatifs et en méprisant les principes du droit, notamment, la foi
due aux actes, peut-être à cause d’avoir en son sein des catéchistes en déficit
d’une formation scientifique appréciable ; autrement, ces bavures ne
seraient tolérées que les hommes de ce genre qui aujourd’hui sont auteur d’une
administration d’amateurisme au sein de l’Asbl ECC où dans un pseudo comité
exécutif national, les communautés à problème sont citées et subissent des
mesures punitives sans qu’elles ne soient entendues. C’est le cas de la
requérante.
L’Asbl ECC doit après dissolution, être refondée parce
que redoutée. Et en vertu de disposition de l’article 20 de la loi du 21
juillet 2001 portant des dispositions générales applicables aux associations
sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique qui dispose que – l’association
sans but lucratif qui ne remplit plus ses engagements ou qui affecte son
patrimoine ou les revenus de celui-ci à l’objet autre que celui en vue duquel
elle a été constituée, ou qui contrevient soit à ses statuts, soit à la loi, à
l’ordre public, aux bonnes mœurs, peut être dissoute, à la requête soit d’un
membre effectif, soit d’un membre intéressé, soit du ministère public, par le
Tribunal de Grande Instance. En cas de rejet de la demande de dissolution, le
Tribunal, peut néanmoins annuler l’acte incriminé.
C’est pour cette raison que la requérante sollicite à
titre conservatoire et préalable par un avant dire droit la suspension urgente
des activités administratives de l’Asbl ECC pour l’écarter jusqu’au verdit de
la gestion de finances de l’église au risque que celles-ci ne soient abusées.
Qu’il ordonne le ministère de tutelle de convoquer l’assemblée générale,
appelée synode national extraordinaire pour permettre aux communautés membres
de l’Asbl dissoute de se prendre en charge par une autre organisation beaucoup
plus responsable.
Dans l’impossibilité de dissolution, pour la requérante,
annuler néanmoins l’introduction de la convention scolaire faute de crédit, la
lettre du 14 avril 2015 sur le retrait mandat de gestion des écoles aux
communautés CECAM et CAEB et la résolution sur la suspension de la requérante
aux activités de l’Asbl ECC prise contra legem par son comité exécutif national
sans base règlementaire ou statutaire. Il est surtout question d’interdire son
immixion aux affaires internes des communautés membres.
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