Par une procédure
particulière le Sénat avait adopté en date du 11 août 2015, en seconde lecture
la loi portant approbation de la répartition des sièges pour les élections
municipales et locales et l’avait transmise au Président de la République pour
promulgation.
En date du 25 août
2015, le Président de la République a effectivement promulgué ladite loi qui
contient deux articles conçus respectivement comme suit :
Article 1er :
Est adoptée, pour être annexée à la loi n° 06/006 du 9 mars 2006
portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales telle que modifiée et complétée par la loi n°
11/003 du 25 juin 2011 et la loi n° 15/ 001 du 12 février 2015, la répartition
des sièges par circonscription pour les élections municipales et locales
établie par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 2 : la
présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
La lecture de cette
loi amène à des observations ci-après :
Premièrement,
cette loi ne contient pas d’annexe qu’elle approuve, en ce que l’annexe dont il
est question n’a pas fait l’objet de publication et ne fait pas partie de la
loi, contrairement à l’annexe de la loi de 2006 qui faisait corps avec la loi
et qui a été publié en même temps que celle-ci.
Cette carence laisse
l’occasion à quiconque de manipuler le contenu dudit annexe. En effet, n’étant
pas publié dans le corps de la loi et avec celle-ci, l’annexe dont il est
question peut être falsifié par quiconque et revêtir un contenu différent, ou
même quiconque peut présenter un annexe différent sans possibilité pour les
tiers de vérifier ou d’opposer une version qui soit officielle.
En outre, il est connu
de tous que, c’est la publication d’un acte au Journal Officiel qui le rend
opposable aux tiers. Ainsi, n’étant pas publié au journal officiel en même
temps que la loi, l’annexe portant répartition des sièges pour les élections
municipales et locales n’est pas opposable aux tiers.
Deuxièmement, et c’est
ce qui est heureux dans ce texte, la loi en question a réglé le problème qui a
beaucoup divisé la majorité et l’opposition, celui de l’organisation des
arriérés électoraux de 2006 et 2011.
En effet, comme tout
texte législatif, le texte légal du 25 août 2015 ne rétroagit pas car pour
qu’un texte légal puisse rétroagir, il doit le dire expressément. Ce qui n’est
pas le cas de la loi sous examen qui écarte explicitement la possibilité de
rétroaction.
En effet, il est dit à
l’article 2 de la loi sous analyse que celle-ci entre en vigueur à la date de
sa promulgation, c’est-à-dire le 25 août 2015. Ce qui revient à dire qu’elle ne
pourra pas régir les élections passées qui n’avaient pas pu être organisées en
leurs temps, en 2006 et en 2011.
Ainsi dans cet état
des choses, on peut conclure qu’il n’existe pas à l’heure actuelle d’annexe à
la loi électorale portant répartition des sièges pour les élections municipales
et locales ; et que l’article 2 de la loi du 25 août 2015 exclut
l’applicabilité de celle-ci aux élections provinciales, urbaines, municipales
et locales de 2006 et 2011.
Telle est l’économie
qu’on peut tirer de la loi qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive qui
déçoit les attentes des uns ou des autres.
Maître KABENGELA
ILUNGA Jean-Marie
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