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mardi 31 juillet 2018

Professeur Raphaël Nyabirungu, professeur fait la comparaison entre la Subornation des témoins et la corruption


Une des questions qui font débat aujourd'hui en RDC est de celle de savoir si la subornation des témoins fait partie de la corruption, est un acte de corruption, voire une infraction de corruption. 

Entant que professeur de droit pénal, cette reflexion se présente en deux parties : 

- la première partir porte sur la réponse que le code pénal congolais apporte à la question posée;
- la deuxième partie sera consacrée à la réponse de donnée par les traités internationaux à la même question.

Première partie : Dispositions du code pénal congolais relatives à la subornation des témoins et à la corruption. 

Suite à des dispositions du code pénal congolais peut difficilement asseoir la conviction de corruption ou rentrerait dans la définition de celle-ci. 

 En effet, le code pénal congolais définit la corruption et les infractions voisines au titre 4 intitulée consacré aux infractions contre l'ordre public, dans la section 7 intitulée "De la corruption, des rémunérations illicites, du trafic d'influence et des abstentions coupables des fonctionnaires. 

Et dans ces textes, la subornation des témoins n'apparaît pas. Elle fait plutôt d'une disposition du titre 3 du code pénal, et celui-ci, en l'article 129 de la section 5, intitulée " Du faux témoignage et du faux serment", est ainsi libellé :

*le coupable de subornation de témoin est passible de la même peine que le faux témoin, selon la distinction de l'article précédent*.

La distinction dont il est question dans cette disposition renvoie à l'article 128 du code pénal.

Celui-ci détermine la peine selon qu'il s'agit d'un faux témoignage simple (5 ans de SP) ou aggravé par le sort du condamné à la servitude pénale à perpétuité. 

Ainsi donc, au regard du code pénal congolais, la subornation des témoins ne relève pas des dispositions relatives à la corruption ou aux infractions voisines.

Deuxième partie : Les traités internationaux aux relatives à la corruption ou comportant des dispositions relatives à la corruption et la subornation des témoins.

Comme nous le savons tous, le droit pénal positif congolais, ou encore, le droit pénal congolais en vigueur, ne se limite aux dispositions du code pénal congolais, et, comme le précise clairement la constitution du 18 février 2006 telle que révisée par la loi constitutionnelle n"11/002 du 20/01/2011, en son article 153, alinéa 4: 

*Les cours et tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soir pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs*.

A partir de cette disposition, nous pouvons constater que le constituant congolais a placé les Traités internationaux dûment ratifiés à la première place des sources du droit mises à la disposition du juge congolais, qu'il soit civil ou militaire, et quelle que soit la matière considérée, pénale, civile, commerciale, administrative ou sociale. 

Bien plus, précise la même constitution en son article 215: 

*Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie*

Dès lors, trois traités internationaux, dûment ratifiés par la RDC, doivent être rappelés, car ils concernant la question qui nous occupe au plus haut point:

1) la convention des Nations unies de 2003, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
2) la convention de l'Union Africaine du 11 juillet 2003 sur la prévention et la lutte contre la corruption;
3) le traité de Rome portant création de la cour pénal internationale. 
 La lecture de ces traités internationaux, par ailleurs dûment ratifiés par la RDC, ne laisse aucun doute possible quant à la subornation des témoins en tant qu'infiltration, forme de corruption ou acte de corruption.
A cet effet, nous vous proposons de les parcourir ensemble.

A La convention des Nations Unies de 2003, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
La convention des nations-unies de 2003, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption énumère les actes constitutifs de la corruption, et l'entrave au bon fonctionnement de la justice y apparaît en bonne place: 
*Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infiltration pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement*: 
a) *Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation ou de promettre, d'offrir ou d'accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d'infractions établies conformément à la convention*

La lise en œuvre d'une telle disposition par l'Etat congolais ne demande aucune initiative ou réforme particulière dans la mesure où la subornation des témoins, qui est une entrave à la justice, est déjà une infraction au code pénal, en son article 129, et que toute autre formulation non prévue au code pénal est applicable par le juge congolais, civil et militaire, du fait de la ratification de la convention et des dispositions pertinentes de celle-ci.

A titre de rappel d'une situation antérieure comparable, ce sont ces mêmes principes de mise en œuvre qui ont permis aux juridictions militaires congolaises depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome, en 2002, de juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité conformément aux définitions et aux dispositions de ce traité, alors qu'aucune loi de mise en œuvre en droit congolais n'avait été prise.

Les lois de mise en œuvre du statut de Rome ne sont intervenues partiellement que la Loi organique du 11 avril 2013 portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire et confèrent la compétence matérielle des crimes contre la paix et La sécurité de l'humanité aux cours d'appel, et totalement par les lois du 31 décembre 2015 modifiant le code pénal, le code de procédure pénale et le code pénal militaire, pour tenir compte des exigences du Traité de Rome. 

B) La convention de l'Union Africaine du 11 juillet 2003 sur la prévention et la lutte contre la corruption 

Notre code pénal tel quel, révisé en 2005 dit que la corruption s'applique à toute personne c'est-à-dire agent public ou privé en tant qu'auteurs ou bénéficiaires des actes de corruption, celle-ci s'applique désormais à toute personne au sens de la convention de l'Union Africaine. 

De même, la convention vise la corruption entendue comme "actes et pratiques, y compris les infractions assimilés, prohibés par la présente convention".

Bien plus, l'article4, alinéa de la même convention, en définissant le champ d'application de celle-ci, ne se limite pas à l'agent public, et dispose qu'elle est notamment applicable aux codes de corruption et infractions assimilées ci-après :

b) l'offre ou l'octroi à un agent public ou à toute autre personne, de manière directe ou indirecte, de tout bien ayant une valeur monétaire, ou de tout autre avantage, tel qu'un don, une faveur, une promesse ou un profit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, en échange de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions;...;

C) l'offre, le don, la sollicitation ou l'acceptation, de manière directe ou indirecte, ou la promesse d'un avantage non justifiée à une personne ou par une personne affirmant ou confirmant qu'elle est en mesure d'influencer irrégulièrement la décision d'une personne exerçant des fonctions dans le secteur public ou privé, en contrepartie de cet avantage, que celui-ci soit destiné à elle-même ou à une autre personne, ainsi que la demande, la réception ou l'acceptation de l'offre ou la promesse d'un tel avantage, en contrepartie d'une telle influence, que celle-ci ait été ou non déterminante pour obtenir un résultat escompté.

Quant à l'article 4, alinéa 2, ceci dispose que la convention est également applicable, sous réserve d'un accord mutuel à cet effet, entre deux ou plusieurs Etats parties à cet accord, pour tout autre ou pratique de corruption et infractions assimilées non décrit dans la présente convention.

Enfin, une référence au droit comparé nous permet de comprendre la légitimité que les conventions internationales accordent à la corruption au sens large et le lien intime entre la subornation des témoins et la corruption. 

Ainsi, dans sa définition de l'entrave à la justice, le code criminel canadien, en son article 139 (3), range, parle des moyens de corruption, l'influence oublia tentative d'influencer une personne dans sa conduite comme jurée, au même titre que les menaces et les pots-de-vin de même, il a été jugé par la cour d'appel d'Alta que *toute offre de payer une compensation, sous quelque forme que ce soit, à une personne dans le but d'influencer cette dernière à ne pas témoigner dans une procédure judiciaire ou y donner suite, constitue une tentative de corruption afin d'entraver la justice. 

Cette jurisprudence canadienne montre clairement que, loin d'ériger un mur entre la subornation des témoins et la corruption, celle-ci, dans le cas d'espèce, a été synonyme de celle-là, avec comme finalité l'entrave de la justice. 

Ainsi, l'entrave au bon fonctionnement de la justice, dont la subornation des témoins n'est qu'une des modalités, rendre bel et bien dans la définition de la corruption, telle que définie par la convention de l'Union Africaine, dont la RDC est un Etat partie. 

La question peut de poser de savoir si un témoin exerce une fonction au sens du droit pénal.

Tenant compte de son autonomie, le droit pénal doit donner une réponse positive dans la mesure où :

1' Le témoin est cité à comparaître par le service public qu'on appelle justice, à travers la réquisition du ministère public ou du juge;
2' L'audition du témoin est nécessaire à la manifestation de la vérité judiciaire;
3' Le témoin prête serment de dire la vérité, exerçant ainsi une fonction et remplissant sa mission d'auxiliaire de la justice;
4' Le témoin peut être sanctionné en cas de défaillance dans sa mission;
5' Le témoin peut prétendre à une indemnité pour sa prestation et l'accomplissement de sa fonction.

C) Le Traité de Rome

Cet instrument international prévoit, en son article 70, les atteintes suivantes à l'administration de la justice, lorsqu'elles sont commises intentionnellement: 

" Article 70, 1.c. Subornation de témoin, manœuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d'éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments.

Le temps de la science n'est pas l'heure de la politique, n'est pas l'heure de la presse.
C'est comme les épîtres de saint Paul elles s'expriment à temps et à contre temps. 

Il revient aux institutions comme aux individus d'en tirer toutes les conséquences pour l'ordre public, le respect de ses engagements par la RDC et l'avènement d'un Etat de droit toujours plus démocratique.


Raphaël NYABIRUNGU MWENE SONGA, Professeur Emérite et Doyen Honoraire de la Faculté de Droit de l'université de Kinshasa.



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