Le dialogue politique
entre la majorité présidentielle, l’opposition politique (sans le
Rassemblement) et la société civile, débuté le 1er septembre dernier pour une
durée initiale de 15 jours, est censé accoucher d’un accord ce week-end. Les
termes de ce compromis, quoique consacrant de fait le «glissement », sont très
attendus dans l’opinion nationale après les tristes événements de 19, 20 et 21
septembre. En effet, ils pourront suffire pour apaiser les esprits. Mais, l’on
entend souvent, dans les rues de la capitale, les gens de tous bords
s’interroger : qu’est-ce qui garantira le respect de cet accord, notamment
l’organisation de la présidentielle – couplée aux législatives nationales et
provinciales – dans le délai qui sera annoncé ? « Qui a bu boira »,
craignent-ils. Le facteur psychologique joue un rôle déterminant dans
l’application des textes – Constitution, Lois, Accord – que les Gouvernants
doivent mettre en œuvre. Leur état d’esprit peut les amener à se donner corps
et âme pour honorer leurs obligations dans la perspective d’une gouvernance
fondée sur l’efficacité. Il peut aussi expliquer l’hésitation et la lenteur
qu’ils peuvent accuser dans leur mise en œuvre.
Ce dialogue politique
m’a astreint à soumettre à la lucidité de l’intelligentsia congolaise ma
réflexion sur l’indépendance de la Commission électorale en RDC, objet de mon
ouvrage en chantier. En effet, la perception – le plus souvent négative dans
divers milieux sociopolitiques – de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) nuit à la crédibilité du processus électoral et aux
résultats des élections. Quelles que soient l’intégrité morale et les compétences
avérées des animateurs de cette institution d’appui à la démocratie. Pour
prétendre mettre durablement fin au problème d’illégitimité du pouvoir issu des
urnes, il faille renforcer en amont les mécanismes de garantie de
l’indépendance de la CENI. C’est dans cette perspective que je propose, en ma
qualité de chercheur en Relations internationales et de patriote épris de paix,
une formule susceptible d’assurer le développement harmonieux de la pratique électorale
en RDC.
La création de la
Commission électorale est un des résultats des négociations politiques ayant
accouché de l’Accord de Sun City. Ce, même si, en perspective des élections
générales prévues après la proclamation de la démocratisation du Zaïre
(actuellement RDC), il fut déjà envisagé la mise en place de la Commission
nationale des élections (CNE), quoique non concrétisée. A ce titre, il n’est
pas erroné d’affirmer que la RDC est, si pas le premier, un des premiers pays
africains à avoir pris l’initiative de mettre sur pieds un organe de gestion
électoral autonome.
Le contexte de
production de cette initiative est marqué par des vives controverses
politiques, notamment dans les sillages de la Conférence nationale souveraine,
attestant la contestation on ne peut plus clairement de la légitimité du Chef
de l’Etat, et une profonde crise de confiance en l’administration publique
censée organiser les élections. Il s’agit, pour l’opposition politique, de l’expression de la
volonté de rompre avec les pratiques antérieures au 24 avril 1990 ayant
caractérisé la démocratie à la soviétique que le Zaïre avait longtemps incarnée
pendant la bipolarité du système international.
La Commission électorale constitue donc un modus vivendi pour assurer l’intégrité du processus électoral et/ou du cycle électoral dont l’enjeu consiste en l’acquisition ou la conservation du pouvoir politique pour lequel plusieurs centaines des partis politiques sont créés quand bien même tous ne feraient pas montre de viabilité. Elle vise à rassurer les acteurs politiques du bon déroulement du jeu électoral tant en amont qu’en aval de manière à leur permettre de donner du crédit aux résultats qui en découleront. Pour ce faire, elle est censée bénéficier du prestige et de la confiance de toutes les parties prenantes car son action doit contribuer à garantir la consolidation de la démocratie dans un pays post-conflit et encore « assis » sur une poudrière.
La Constitution de la RDC, qui institue la Commission électorale, la définit comme étant une « institution d’appui à la démocratie ». Cette conception peut prêter à confusion. Larousse online entend par appuyer le fait de « placer quelque chose contre quelque chose qui lui sert de support ; appliquer une chose sur une autre en pressant, en pesant ; fonder, établir quelque chose (abstrait) sur quelque chose d'autre ; soutenir quelqu'un, une action, un projet, les approuver, les aider de son crédit, de son influence ». La structuration de la Constitution met en évidence le fait qu’il relève de la responsabilité des institutions nationales et provinciales d’assurer l’alimentation décente de la démocratie en RDC.
La Commission électorale constitue donc un modus vivendi pour assurer l’intégrité du processus électoral et/ou du cycle électoral dont l’enjeu consiste en l’acquisition ou la conservation du pouvoir politique pour lequel plusieurs centaines des partis politiques sont créés quand bien même tous ne feraient pas montre de viabilité. Elle vise à rassurer les acteurs politiques du bon déroulement du jeu électoral tant en amont qu’en aval de manière à leur permettre de donner du crédit aux résultats qui en découleront. Pour ce faire, elle est censée bénéficier du prestige et de la confiance de toutes les parties prenantes car son action doit contribuer à garantir la consolidation de la démocratie dans un pays post-conflit et encore « assis » sur une poudrière.
La Constitution de la RDC, qui institue la Commission électorale, la définit comme étant une « institution d’appui à la démocratie ». Cette conception peut prêter à confusion. Larousse online entend par appuyer le fait de « placer quelque chose contre quelque chose qui lui sert de support ; appliquer une chose sur une autre en pressant, en pesant ; fonder, établir quelque chose (abstrait) sur quelque chose d'autre ; soutenir quelqu'un, une action, un projet, les approuver, les aider de son crédit, de son influence ». La structuration de la Constitution met en évidence le fait qu’il relève de la responsabilité des institutions nationales et provinciales d’assurer l’alimentation décente de la démocratie en RDC.
La
Commission électorale, quant à elle, concoure à la solidité, la fiabilité, la
légitimité de ces institutions en garantissant la régularité des élections de
leurs animateurs. Il va sans dire que l’efficacité de l’action des animateurs
de ces institutions est fonction de l’affirmation de la conformité des élections
en vertu desquelles ils sont hissés aux rangs qui sont les leurs. Cette
validation est du ressort non seulement de la Cour constitutionnelle mais aussi
de l’opinion publique nationale dont le rôle en démocratie ne cesse d’aller
crescendo.
La Constitution attribue à la Commission électorale un rôle d’une sensibilité telle qu’elle est exposée et ne peut nullement échapper aux critiques des uns et des autres. Elle a la lourde responsabilité de crédibiliser le pays dans un contexte marqué de plus en plus par le devoir de « loyauté de la démocratie dans les relations internationales » (Luc Sindjoun). Elle doit favoriser l’ancrage de la démocratie libérale que promeut le bloc occidental malgré les exigences qui en découlent dans des pays en voie de développement.
La Constitution attribue à la Commission électorale un rôle d’une sensibilité telle qu’elle est exposée et ne peut nullement échapper aux critiques des uns et des autres. Elle a la lourde responsabilité de crédibiliser le pays dans un contexte marqué de plus en plus par le devoir de « loyauté de la démocratie dans les relations internationales » (Luc Sindjoun). Elle doit favoriser l’ancrage de la démocratie libérale que promeut le bloc occidental malgré les exigences qui en découlent dans des pays en voie de développement.
C’est dans cette
perspective sans nul doute qu’elle se définit comme étant « le temple de la
démocratie en RDC ». Force est de constater que la Constitution ne précise pas
les marges de manœuvre dont doit disposer la CENI pour s’acquitter efficacement
de ses obligations. La Loi fondamentale indique uniquement qu’elle est dotée de
la personnalité juridique. C’est dire que la Commission électorale est un
acteur à part entière du jeu politique national et, de ce fait, constitue un
élément du système institutionnel de la RDC.
Elle a la latitude de
prendre des initiatives et de poser librement des actes dans le cadre de ses
fonctions. Elle doit relever le défi de gérer les impératifs internes et
externes à son environnement en vue de construire et de soigner une image de
marque auprès de ses membres et des tiers. Elle est soumise au principe de redevabilité
caractérisant les sociétés démocratiques.
L’article 211 de la
Constitution stipule qu’elle « est chargée de l’organisation du processus
électoral, notamment de l’enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier
électoral, des opérations de vote, de dépouillement et de tout référendum. Elle
assure la régularité du processus électoral et référendaire (…) ». C’est dire
que c’est à elle qu’incombe le devoir de concevoir et d’opérationnaliser la planification
électorale en administrant les preuves de la maîtrise des paramètres techniques
y afférents sur l’ensemble du territoire national. En effet, l’organisation des
élections relève d’abord de la technicité quoique soumise à la décision
politique.
La personnalité
juridique attribuée à la CENI lui confère le droit de jouissance de l’autonomie
administrative et financière. A cet effet, elle dispose d’un budget propre sous
forme de dotation, pouvant être complétée par des apports extérieurs. Elle
jouit de l’indépendance d’action par rapport aux autres institutions, et doit
bénéficier de leur collaboration. Le cadre juridique de la Commission électorale circonscrit
son indépendance strictement dans les périmètres de l’action qu’elle doit mener.
Ceci est banal pour toute organisation jouissant de la personnalité juridique.
Cependant, il ne garantit nullement en amont l’efficacité de l’action que la
Commission électorale doit obligatoirement mener. Il est évident que ce qui importe n’est pas la latitude
d’agir indépendamment mais bien plus l’impact que l’action attendue doit
produire dans la perspective de la consolidation de la démocratie.
Cette observation vise
à mettre en évidence la nécessité de créer effectivement et nettement les
conditions d’une véritable indépendance de l’action de la CENI dont la
collaboration avec les autres institutions publiques ne rassure pas
indéniablement l’affirmation de son efficacité. Toutes ces institutions
s’inscrivant dans une dynamique systémique, les difficultés avérées auxquelles
le Gouvernement peut être butté dans son obligation constitutionnelle de conduire
au quotidien la politique de la nation peuvent avoir des répercussions sur le
rendement des autres.
Situer l’indépendance
de la CENI uniquement à son action, et parallèlement la soumettre à la
collaboration avec les autres institutions dans le strict respect, peut-on
dire, des attributions de ces dernières, ne lui offrent pas une bonne marge
pour exprimer véritablement son indépendance. En effet, elle ne peut « agir »
que lorsque le Parlement et le Gouvernement se seront acquittés, dans le « délai
», de leurs obligations sans disposer d’un quelconque moyen de pression sur ces
institutions.
Dès lors, elle est
tributaire de l’agenda des pouvoirs exécutif et législatif telle que la planification des élections court sérieusement le risque de relever d’une
simple aventure. Car la planification de pareil projet, une entreprise
laborieuse, s’inscrit impérativement dans la dynamique de la temporalité telle
que, pour cette même activité, les données de divers ordres peuvent
sensiblement variées d’une période à une autre. Que le Constituant n’ait pas
expressément prévu le bénéficie de l’urgence que les autres institutions doivent, dans l’exercice de leurs
missions, accorder à la CENI subordonne cette dernière à l’échelle politique
des actions prioritaires à mettre en œuvre à court, moyen et long termes.
Je
m’interdis de porter un quelconque jugement sur la manière dont le Gouvernement
et le Parlement assurent, depuis 2005, leur concours à la Commission
électorale. Ceci n’est pas pour l’instant l’objet de ma préoccupation
scientifique. Je plaide plutôt, partant de la nécessité de marier l’idéal
politique et la « realpolitik » congolaise, que des mécanismes juridiques
soient clairement mis en place de façon à contraindre particulièrement ces deux
dernières institutions à doter la CENI des moyens législatifs et financiers
nécessaires à l’enclenchement de son action.
C’est suite à
l’inexistence de ces mécanismes juridiques que la Cour constitutionnelle,
saisie par la CENI en 2015 pour constater son incapacité à organiser les
élections provinciales telles qu’inscrites dans son calendrier, n’a pas pu
exercer une influence pour l’opérationnalisation de cet agenda électoral. A cet effet, il y a lieu d’envisager
la responsabilité, expressément sur la matière électorale, du Président de la République,
Garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, devant la Cour
constitutionnelle pour tirer les conséquences – à fixer - qui doivent s’imposer
en cas de tenue de l’élection présidentielle dans le délai présidentiel. Ceci
contribuera, eu égard aux tristes expériences faisant couler eau et salive en
ce temps qui court, de renforcer l’obligation pour le Chef de l’Etat d’assurer
l’ancrage de la démocratie, gage de paix et de cohésion nationale. Toutes
dispositions n’appelant pas forcément l’interprétation de la Cour
constitutionnelle, il appartiendra simplement à cette dernière d’en faire le
constat et de tirer les conséquences sous le regard du peuple congolais,
souverain primaire.
De la sorte, il y a
lieu d’espérer que le Gouvernement affectera en temps opportun les ressources
nécessaires au bon fonctionnement de la machine électorale, particulièrement
pour l’organisation des élections législatives provinciales, et législatives
nationales ainsi que la présidentielle. Ceci pourrait largement concourir à la
détermination claire des contours de la collaboration des institutions
impliquées dans le champ électoral et à favoriser, en RDC, le développement
d’une excellente pratique politique en matière électorale.
Pour autant que les élections
s’imposent en vue d’assurer la consolidation de la sécurité et permettre à la
RDC de réaliser le défi de son émergence dans les relations internationales. En
effet, la question électorale est, pour la RDC, un enjeu de taille dans la
construction de son image dans les relations internationales africaines. La
sociologie politique congolaise doit donc servir de fondement aux suggestions
d’une meilleure construction de la démocratie congolaise.
Martin ZIAKWAU L.
Doctorant en R.I./UNIKIN
Chef de travaux/IFASIC
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