Incarcéré depuis le mois de juin 2021 à la Prison Centrale de Makala, sa famille le croyait « disparu ». Le général Zelwa Katanga dit Djadjidja a été transféré à la Prison Militaire de Ndolo en compagnie des autres officiers généraux. C’est la précision qu’apportent des sources pénitentiaires de la Prison Centrale de Makala. Il a été cité dans l’affaire du double assassinat des défenseurs des droits de l’homme Floribert Chebeya et de Fidèle Bazana.
« Point n'est besoin de rappeler que mon client a été entendu devant l'Auditeur Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo jusqu'au 1er juin de l'année 2021 où assisté par moi-même, il avait signé avec l'Officier du Ministère Public la décision de renvoi, mettant fin d'une manière définitive au pouvoir du Parquet, étant donné qu'il revenait a cette date a votre juridiction de prendre la relève en vue d'assurer à mon protégé un procès équitable », écrit son avocat.
Sur la décision de renvoi, la défense a constaté qu'il y figurait des noms de ses prétendus citants et co-auteurs insérés par l'auditeur général alors que lors de sa première audition d'ailleurs à titre de renseignant, aucune question sur ces personnes ne lui avait été posée. En cette date, son client fut assigné à résidence surveillée, mais pendant que le dossier était transmis devant la Haute cour militaire, au lieu de se dessaisir conformément à la loi, l'Auditeur général s'y est invité en révoquant l'assignation à résidence surveillée pour la remplacer par un mandat d'arrêt provisoire, incarcérant ainsi le général Djadjidja en violation des lois du pays.
En détention parce que poursuivi par l'Auditeur général devant votre Haute Cour Militaire à travers sa décision de renvoi du 21 juin 2021, il a comparu comme témoin ou renseignant sous RPA 050/11 alors qu'il était lui-même poursuivi devant la même juridiction pour les mêmes faits.
« Il n'avait pas trouvé juste qu'il soit en train de témoigner au lieu de se défendre personnellement, car chaque question qui lui était posée lors de cette audition constituait pour lui une question d'instruction de l'affaire pour laquelle il était personnellement poursuivi et exigeait qu'il se défende lui-même au lieu de témoigner à charge ou à décharge des prévenus poursuivis pour les mêmes faits que lui ».
Examinant les concepts « prévenus et témoin ou renseignant », la défense en son temps avant retenu qu'un prévenu est la personne traduite devant un Tribunal ou une Cour pour répondre d'une infraction ou d'un délit, tandis qu'un témoin est toute personne capable de donner des informations sur les faits dont un tribunal ou une cour a besoin pour éclairer sa religion, à l'exception de la victime, du prévenu et du suspect. « Ce qui me poussait à conclure que mon client était victime de son propre droit à un procès équitable en ce qu'on lui collait deux qualités indigestes, soit celui de prévenu et de témoin au même moment ».
Comme il a été mentionné par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 pour consacrer les principes de la généralité et de l'universalité du droit à un procès équitable par la première phrase de son préambule : « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde », le procès équitable apparaît donc comme la pierre angulaire de tout système judiciaire et la condition principale de la construction d'un État démocratique en l'occurrence l'État de droit.
Le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établie par la loi est un droit fondamental.
La défense soutient que son client jouit à ce jour de la présomption d'innocence du droit à la liberté et à la sûreté, droit fondamental inhérent à la personne, inscrit dans les instruments internationaux de la protection des droits de l'homme et dans notre Constitution. Il est a noter que mon client, en vertu de la loi, et de la Charte Africaine des Droits de l'Homme devait être rapidement traduit devant le juge ou toute autre entité habilité à exercer la fonction judiciaire pour que cette dernière décide du bien-fondé des accusations portées contre lui, pour veiller à son bien-être et de faire en sorte qu'il soit traité avec humanité, pour le juger ou ordonner sa liberté, étant donné que sa détention était illégale et arbitrairement établie ».
Il n'en demeure pas moins que la détention de son client engendrait des inconvénients, voire masquait souvent les dangers de l'institution « détention préventive. Il s'agissait là d'une mesure grave pour sa liberté publique individuelle, et qui paraissait contraire à la présomption d'innocence, en ce qu'il subissait déjà l'équivalent d'une peine sérieuse alors qu'il n'a pas encore été jugé.
Elle faisait ainsi peser sur sa personne la présomption de culpabilité non prévue par la loi, et bafouait un principe inscrit dans la déclaration des droits de l'homme en vertu duquel, « Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable ».
Son placement en détention sans aucun titre régulier était une négation pure et simple de cette garantie fondamentale. Son incarcération jetait le discrédit sur sa personne, puisque considéré désormais comme coupable sans jugement, alors que son dossier était envoyé en fixation depuis plusieurs mois.
La défense rappelle au Premier Président de la Haute Cour Militaire que priver une personne seulement soupçonnée d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction, est une mesure qui se heurte à la liberté individuelle dont chacun est détenteur. Ce qui implique que personne ne doit donc être privée de cette liberté que dans les conditions prévues par la loi.
En effet, la constitution de la République affirme en ses termes que : « Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi, et dans les formes qu'elle prescrit ». L'autorité judiciaire, garante des libertés que vous êtes peut-elle concilier les deux concepts: la garantie des libertés et la privation de liberté ?
A cette problématique, on pourrait ajouter le principe de la présomption d'innocence constitutionnellement protégée. S'il est de principe par les textes que la détention provisoire est une mesure exceptionnelle, cette atteinte aux libertés individuelles n'est plus à démontrer car son client détenu à ce jour et privé de son droit à un procès équitable est sans moyen de défense adéquat même s'il dispose d'un avocat outillé, en dépit de la gravite des faits qui lui sont reprochés.
En étendant à outrance le domaine de la détention provisoire sans acte régulier et en réduisant le champ de sa liberté sans justification vassalise ses droits fondamentaux. Les articles 208 à 211 du Code de justice militaire énoncent que « lorsque les poursuites ont été ordonnées, l'incarcération et la détention ne peuvent résulter que d'un mandat d'arrêt provisoire décerné par l'Auditeur Militaire. Le mandat d'arrêt provisoire a une durée de validité de quinze jours... si le mandat d'arrêt provisoire n'est pas confirmé dans le délai de quinze jours, il est mis fin à la détention... la liberté provisoire peut être demandée, à tout moment, par l'inculpé ou son conseil à l'Auditeur Militaire, sous les obligations prévues à l'alinéa suivant. L'Auditeur Militaire apprécie s'il peut accorder ou non la liberté provisoire. En tout état de cause, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée d'office par l'Auditeur Militaire ».
À ce jour estime son avocat, ces dispositions sont violées et aucune voie ne permet à son client de bénéficier d'une occasion de comparaître devant son juge naturel. « Ayant constaté toutes ces violations de la procédure, j'ai depuis octobre 2023 déposé mon mémoire unique pour permettre à ce que mon client comparaisse devant son juge naturel, j'ai reçu votre accusé de réception, mais sa cause n'est toujours pas fixé. Cette situation et celle présentée me mettent en difficulté d'exercer mon ministère, étant donné qu'aucune procédure prévue par la loi n'a été observée depuis le début de l'instruction de son dossier devant l'Auditorat Général ».
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire